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22/11/1978 | FRANCE | N°77-12767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1978, 77-12767


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, PAR BROUILLARD, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LACROIX ET CELLE PILOTEE PAR DAME X... QUI SORTAIT D'UN CHEMIN ;

QUE LACROIX ET DAME X... FURENT BLESSES ;

QUE, RELAXE PAR LA JURIDICTION PENALE DU CHEF DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE, LACROIX A DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE REPARATION DE SON PREJUDICE A DAME X... ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'ORLEANAISE ;

QUE DAME X... S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDE

RESSE ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER EST I...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, PAR BROUILLARD, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LACROIX ET CELLE PILOTEE PAR DAME X... QUI SORTAIT D'UN CHEMIN ;

QUE LACROIX ET DAME X... FURENT BLESSES ;

QUE, RELAXE PAR LA JURIDICTION PENALE DU CHEF DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE, LACROIX A DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE REPARATION DE SON PREJUDICE A DAME X... ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'ORLEANAISE ;

QUE DAME X... S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A FAIT APPLICATION RECIPROQUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL CONTRE LES GARDIENS DES VEHICULES, D'AVOIR DECLARE LACROIX ENTIEREMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR DAME X..., ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE PENAL AYANT, POUR RELAXER LACROIX, CONSTATE, EXPRESSEMENT, DANS UN MOTIF QUI CONSTITUERAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF DE SA DECISION, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE PREVENU AIT CIRCULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EN RAISON DU BROUILLARD, EN SORTE QUE L'AUTRE CONDUCTRICE AURAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE DECELER A TEMPS SON APPROCHE ET DE LE LAISSER PASSER, LES JUGES DU FOND AURAIENT MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL EN PRETEDANT, POUR EXCLURE TOUTE FAUTE DE LA DAME X..., QUE CELLE-CI, QUI N'ETAIT PAS PRIORITAIRE, NE POUVAIT DECELER A TEMPS, AU MOMENT OU ELLE S'ENGAGEAIT DANS LE CARREFOUR, LA PRESENCE D'UN USAGER PRIORITAIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONDUCTEUR NON PRIORITAIRE QUI S'ENGAGE SUR UNE ROUTE AU MOMENT OU SURVIENT UN VEHICULE PRIORITAIRE, COMMETTRAIT NECESSAIREMENT UNE FAUTE CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ET QUI DEVRAIT EXONERER, AU MOINS PARTIELLEMENT, LE PRIORITAIRE DE LA RESPONSABILITE QUI LUI INCOMBE EN SA QUALITE DE GARDIEN DE SON VEHICULE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE LA DECISION DE RELAXE EMPECHAIT DE RECHERCHER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE LACROIX ;

QU'IL RETIENT QU'EN RAISON DU BROUILLARD, QUI REDUISAIT, POUR TOUS LES USAGERS, LA VISIBILITE A UNE FAIBLE DISTANCE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE POUR DAME X... DE DECELER A TEMPS, AU MOMENT OU ELLE ENTREPRENAIT SA MANOEUVRE D'ENGAGEMENT, LA PRESENCE D'UN USAGER PRIORITAIRE ;

QU'IL AJOUTE QU'IL NE POUVAITAS ETRE DEDUIT DE LA SEULE CIRCONSTANCE DE LA COLLISION QU'ELLE SE SOIT ENGAGEE SANS PRECAUTION ET QUE LA PRESENCE DU BROUILLARD NE CONSTITUAIT PAS, POUR LES USAGERS, UNE CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE ;

QU'EN L'ETAT DE CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, A PU ESTIMER QU'EN L'ABSENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE QU'IL NE POUVAIT PREVOIR ET QUI L'AURAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE CAUSE PAR LE VEHICULE DONT IL ETAIT LE GARDIEN, LACROIX DEVAIT REPONDRE DU DOMMAGE CAUSE A DAME X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12767
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Article 1384 du Code civil - Causes d'exonération.

* CIRCULATION ROUTIERE - Conditions atmosphériques - Brouillard - Visibilité réduite - Collision dans une intersection.

* CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Non prioritaire débouchant sur une voie à grande circulation - Brouillard - Visibilité réduite.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Circulation routière - Brouillard.

Statuant sur les demandes réciproques en réparation du préjudice subi par deux automobilistes à la suite d'une collision survenue par temps de brouillard à une intersection, les juges peuvent estimer qu'en l'absence d'une cause étrangère qu'il ne pouvait prévoir et qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'éviter le dommage causé par le véhicule dont il était le gardien, l'automobiliste prioritaire devait répondre du dommage causé à l'autre automobiliste dès lors qu'ils retiennent qu'en raison du brouillard qui réduisait pour tous les usagers la visibilité à une faible distance il n'était pas possible à l'automobiliste débouchant d'un chemin de déceler à temps, au moment où il entreprenait sa manoeuvre d'engagement, la présence d'un usager prioritaire, qu'il ne pouvait pas être déduit de la seule circonstance de la collision qu'il se soit engagé sans précaution et que la présence du brouillard ne constituait pas, pour les usagers, une cause exonératoire de responsabilité. Ce faisant, ils n'ont pas violé l'autorité de la chose jugée au pénal par une décision qui avait relaxé l'automobiliste prioritaire, au motif qu'il n'était pas établi qu'il ait circulé à une vitesse excessive en raison du brouillard.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 15 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-15 Bulletin 1975 II N. 255 (1) p. 204 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-15 Bulletin 1975 II N. 338 (1) p. 271 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-20 Bulletin 1978 II N. 87 p. 69 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1978, pourvoi n°77-12767, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 243 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 243 P. 187

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Derenne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12767
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