SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, PAR BROUILLARD, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LACROIX ET CELLE PILOTEE PAR DAME X... QUI SORTAIT D'UN CHEMIN ;
QUE LACROIX ET DAME X... FURENT BLESSES ;
QUE, RELAXE PAR LA JURIDICTION PENALE DU CHEF DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE, LACROIX A DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE REPARATION DE SON PREJUDICE A DAME X... ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'ORLEANAISE ;
QUE DAME X... S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A FAIT APPLICATION RECIPROQUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL CONTRE LES GARDIENS DES VEHICULES, D'AVOIR DECLARE LACROIX ENTIEREMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR DAME X..., ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE PENAL AYANT, POUR RELAXER LACROIX, CONSTATE, EXPRESSEMENT, DANS UN MOTIF QUI CONSTITUERAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF DE SA DECISION, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE PREVENU AIT CIRCULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EN RAISON DU BROUILLARD, EN SORTE QUE L'AUTRE CONDUCTRICE AURAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE DECELER A TEMPS SON APPROCHE ET DE LE LAISSER PASSER, LES JUGES DU FOND AURAIENT MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL EN PRETEDANT, POUR EXCLURE TOUTE FAUTE DE LA DAME X..., QUE CELLE-CI, QUI N'ETAIT PAS PRIORITAIRE, NE POUVAIT DECELER A TEMPS, AU MOMENT OU ELLE S'ENGAGEAIT DANS LE CARREFOUR, LA PRESENCE D'UN USAGER PRIORITAIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONDUCTEUR NON PRIORITAIRE QUI S'ENGAGE SUR UNE ROUTE AU MOMENT OU SURVIENT UN VEHICULE PRIORITAIRE, COMMETTRAIT NECESSAIREMENT UNE FAUTE CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ET QUI DEVRAIT EXONERER, AU MOINS PARTIELLEMENT, LE PRIORITAIRE DE LA RESPONSABILITE QUI LUI INCOMBE EN SA QUALITE DE GARDIEN DE SON VEHICULE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE LA DECISION DE RELAXE EMPECHAIT DE RECHERCHER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE LACROIX ;
QU'IL RETIENT QU'EN RAISON DU BROUILLARD, QUI REDUISAIT, POUR TOUS LES USAGERS, LA VISIBILITE A UNE FAIBLE DISTANCE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE POUR DAME X... DE DECELER A TEMPS, AU MOMENT OU ELLE ENTREPRENAIT SA MANOEUVRE D'ENGAGEMENT, LA PRESENCE D'UN USAGER PRIORITAIRE ;
QU'IL AJOUTE QU'IL NE POUVAITAS ETRE DEDUIT DE LA SEULE CIRCONSTANCE DE LA COLLISION QU'ELLE SE SOIT ENGAGEE SANS PRECAUTION ET QUE LA PRESENCE DU BROUILLARD NE CONSTITUAIT PAS, POUR LES USAGERS, UNE CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE ;
QU'EN L'ETAT DE CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, A PU ESTIMER QU'EN L'ABSENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE QU'IL NE POUVAIT PREVOIR ET QUI L'AURAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE CAUSE PAR LE VEHICULE DONT IL ETAIT LE GARDIEN, LACROIX DEVAIT REPONDRE DU DOMMAGE CAUSE A DAME X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.