SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES :
VU LES ARTICLES 801 ET 808 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LAURENT Y..., AGRICULTEUR EN ALGERIE, AVAIT, LE 10 SEPTEMBRE 1962, ACHETE AUX CONSORTS A..., EUX-MEMES VITICULEURS EN ALGERIE, 2.443 QUINTAUX DE RAISINS MOYENNANT UN PRIX QUI DEVAIT ETRE DETERMINE CONFORMEMENT A UN CONTRAT-TYPE ;
QU'IL EST DECEDE LE JOUR MEME DU CONTRAT, LAISSANT SA VEUVE ET TROIS ENFANTS QUI COMMERCIALISERENT LES VINS OBTENUS ;
QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL, EN DATE DU 6 JUIN 1963, LES HERITIERS ACCEPTERENT LA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A ESTIME QUE LES CONSORTS Y... ETAIENT DECHUS DU BENEFICE D'INVENTAIRE ET NE POUVAIENT SE PREVALOIR DES MESURES DE PROTECTION INSTITUEES EN FAVEUR DES RAPATRIES PAR LES LOIS DES 6 NOVEMBRE 1969 ET 15 JUILLET 1970, ET LES A CONDAMNES A PAYER AUX CONSORTS Z..., LA SOMME DE 43.390,27 FRANCS RESTANT DUE SUR LE PRIX DE LA VENTE DU 10 SEPTEMBRE 1962 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LES CONSORTS Y... X... DE LEUR BENEFICE D'INVENTAIRE ET POUR LES CONDAMNER A PAYER AUX CONSORTS Z... LA TOTALITE DES SOMMES RESTANT DUES A CEUX-CI, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT FAIT DRESSER UN INVENTAIRE INCOMPLET ET QU'ILS AVAIENT, MALGRE L'EXISTENCE DE CREANCIERS OPPOSANTS, PROCEDE AU PAIEMENT DES AUTRES CREANCIERS SANS OBSERVER LES FORMES LEGALES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE C'ETAIT SCIEMMENT ET DE MAUVAISE FOI QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT OMIS DE COMPRENDRE CERTAINS BIENS DANS L'INVENTAIRE ET SANS RECHERCHER SI, DANS UNE PROCEDURE REGULIERE DE DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION, LES CONSORTS A... AURAIENT PU OBTENIR PAIEMENT DE LA TOTALITE DE LEUR CREANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 49 DE LA LOI N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, QUI ONT CONTRACTE OU A LA CHARGE DE QUI SONT NEES DES OBLIGATIONS AFFERENTES A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLES POSSEDAIENT EN ALGERIE ET DONT ELLES ONT ETE DEPOSSEDEES SANS ETRE INDEMNISEES, NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES EN RAISON DE CES OBLIGATIONS SUR LES BIENS QU'ELLES POSSEDENT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES CONSORTS Y... NE POUVAIENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR, PAR VOIE DE REFERENCE AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS A..., QU'UNE DETTE NEE A L'OCCASION D'UNE FAUTE DELICTUELLE DANS L'ADMINISTRATION D'UNE SUCCESSION N'ETAIT PAS NEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LEDIT TEXTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CREANCE DES EPOUX A... N'ETAIT PAS AFFERENTE A L'EXPLOITATION DES BIENS QUE LES CONSORTS Y... POSSEDAIENT EN ALGERIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.