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22/11/1978 | FRANCE | N°77-11629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1978, 77-11629


SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES :

VU LES ARTICLES 801 ET 808 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LAURENT Y..., AGRICULTEUR EN ALGERIE, AVAIT, LE 10 SEPTEMBRE 1962, ACHETE AUX CONSORTS A..., EUX-MEMES VITICULEURS EN ALGERIE, 2.443 QUINTAUX DE RAISINS MOYENNANT UN PRIX QUI DEVAIT ETRE DETERMINE CONFORMEMENT A UN CONTRAT-TYPE ;

QU'IL EST DECEDE LE JOUR MEME DU CONTRAT, LAISSANT SA VEUVE ET TROIS ENFANTS QUI COMMERCIALISERENT LES VINS OBTENUS ;

QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL, EN DATE DU 6 JUIN 1963, LES HERITI

ERS ACCEPTERENT LA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ;

QUE L'ARRET...

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES :

VU LES ARTICLES 801 ET 808 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LAURENT Y..., AGRICULTEUR EN ALGERIE, AVAIT, LE 10 SEPTEMBRE 1962, ACHETE AUX CONSORTS A..., EUX-MEMES VITICULEURS EN ALGERIE, 2.443 QUINTAUX DE RAISINS MOYENNANT UN PRIX QUI DEVAIT ETRE DETERMINE CONFORMEMENT A UN CONTRAT-TYPE ;

QU'IL EST DECEDE LE JOUR MEME DU CONTRAT, LAISSANT SA VEUVE ET TROIS ENFANTS QUI COMMERCIALISERENT LES VINS OBTENUS ;

QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL, EN DATE DU 6 JUIN 1963, LES HERITIERS ACCEPTERENT LA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A ESTIME QUE LES CONSORTS Y... ETAIENT DECHUS DU BENEFICE D'INVENTAIRE ET NE POUVAIENT SE PREVALOIR DES MESURES DE PROTECTION INSTITUEES EN FAVEUR DES RAPATRIES PAR LES LOIS DES 6 NOVEMBRE 1969 ET 15 JUILLET 1970, ET LES A CONDAMNES A PAYER AUX CONSORTS Z..., LA SOMME DE 43.390,27 FRANCS RESTANT DUE SUR LE PRIX DE LA VENTE DU 10 SEPTEMBRE 1962 ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LES CONSORTS Y... X... DE LEUR BENEFICE D'INVENTAIRE ET POUR LES CONDAMNER A PAYER AUX CONSORTS Z... LA TOTALITE DES SOMMES RESTANT DUES A CEUX-CI, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT FAIT DRESSER UN INVENTAIRE INCOMPLET ET QU'ILS AVAIENT, MALGRE L'EXISTENCE DE CREANCIERS OPPOSANTS, PROCEDE AU PAIEMENT DES AUTRES CREANCIERS SANS OBSERVER LES FORMES LEGALES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE C'ETAIT SCIEMMENT ET DE MAUVAISE FOI QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT OMIS DE COMPRENDRE CERTAINS BIENS DANS L'INVENTAIRE ET SANS RECHERCHER SI, DANS UNE PROCEDURE REGULIERE DE DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION, LES CONSORTS A... AURAIENT PU OBTENIR PAIEMENT DE LA TOTALITE DE LEUR CREANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 49 DE LA LOI N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, QUI ONT CONTRACTE OU A LA CHARGE DE QUI SONT NEES DES OBLIGATIONS AFFERENTES A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLES POSSEDAIENT EN ALGERIE ET DONT ELLES ONT ETE DEPOSSEDEES SANS ETRE INDEMNISEES, NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES EN RAISON DE CES OBLIGATIONS SUR LES BIENS QU'ELLES POSSEDENT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES CONSORTS Y... NE POUVAIENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR, PAR VOIE DE REFERENCE AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS A..., QU'UNE DETTE NEE A L'OCCASION D'UNE FAUTE DELICTUELLE DANS L'ADMINISTRATION D'UNE SUCCESSION N'ETAIT PAS NEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LEDIT TEXTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CREANCE DES EPOUX A... N'ETAIT PAS AFFERENTE A L'EXPLOITATION DES BIENS QUE LES CONSORTS Y... POSSEDAIENT EN ALGERIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11629
Date de la décision : 22/11/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Déchéance - Inventaire incomplet - Mauvaise foi - Nécessité.

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Déchéance - Payement fait par l'héritier bénéficiaire au préjudice du créancier opposant - Conditions.

Manque de base légale au regard des articles 801 et 808 du Code civil, l'arrêt qui déclare des héritiers déchus du bénéfice d'inventaire au motif qu'ils avaient fait dresser un inventaire incomplet et procédé au paiement de créanciers de la succession malgré la présence de créanciers opposants, sans constater que cette omission avait été faite volontairement et de mauvaise foi, et sans rechercher si, dans une procédure régulière de distribution par contribution, les créanciers opposants auraient pu obtenir paiement de la totalité de leur créance.

2) RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France (loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Obligations afférentes aux biens possédés Outre-mer - Constatations nécessaires.

ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France (loi du 15 juillet 1970) - Conditions - Obligations afférentes aux biens possédés Outre-mer - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 49 de la loi du 15 juillet 1970, la Cour d'appel qui, pour écarter un débiteur du bénéfice de ce texte, se borne à énoncer qu'une dette née à l'occasion d'une faute délictuelle dans l'administration d'une succession ne remplissait pas les conditions légales, sans rechercher si la créance litigieuse n'était pas afférente à l'exploitation des biens que le débiteur possédait Outre-mer.


Références :

(1)
(2)
Code civil 801
Code civil 808
LOI 70-632 du 15 juillet 1970 ART. 49

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 19 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1955-01-07 Bulletin 1955 I N. 8 (2) p. 8 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-07-01 Bulletin 1975 I N. 213 (3) p. 181 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-05-18 Bulletin 1976 I N. 177 p. 141 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1978, pourvoi n°77-11629, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 359 P. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 359 P. 279

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Boucly
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11629
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