SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 RELATIVE A LA DISCIPLINE DES NOTAIRES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, EN CAS D'INTERDICTION TEMPORAIRE D'UN NOTAIRE L'ADMINISTRATEUR DE L'ETUDE N'A DROIT QU'A LA MOITIE DES PRODUITS NETS ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A PRONONCE LE 21 JANVIER 1969 CONTRE ABJEAN, NOTAIRE, LA MESURE D'INTERDICTION TEMPORAIRE ET A DESIGNE RENOUS COMME ADMINISTRATEUR ;
QUE RENOUS, QUI A EXERCE CES FONCTIONS JUSQU'AU 21 OCTOBRE 1975, A ASSIGNE ABJEAN EN PAIEMENT DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE D'ADMINISTRATION DE L'ETUDE ;
QU'IL A SOUTENU NOTAMMENT QUE LE PRODUIT A PARTAGER PAR MOITIE DEVAIT ETRE DETERMINE SANS DEDUIRE LES CHARGES SALARIALES QUI DEVAIENT ETRE ENTIEREMENT SUPPORTEES PAR ABJEAN ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE L'ARTICLE 27 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 PREVOIT QUE PENDANT LA DUREE DE LA SUSPENSION OU DE L'INTERDICTION, L'OFFICIER PUBLIC DOIT ASSURER LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'OFFICE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CETTE REGLE DESTINEE A PROTEGER LES SALARIES DE L'OFFICE EST SANS INCIDENCE DANS LES RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE TITULAIRE ET L'ADMINISTRATEUR QUI NE PEUT RECEVOIR QUE LA MOITIE DES PRODUITS NETS, CE QUI IMPLIQUE LA DEDUCTION PREALABLE NOTAMMENT DES CHARGES SALARIALES ;
QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.