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14/11/1978 | FRANCE | N°77-13814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1978, 77-13814


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 RELATIVE A LA DISCIPLINE DES NOTAIRES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, EN CAS D'INTERDICTION TEMPORAIRE D'UN NOTAIRE L'ADMINISTRATEUR DE L'ETUDE N'A DROIT QU'A LA MOITIE DES PRODUITS NETS ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A PRONONCE LE 21 JANVIER 1969 CONTRE ABJEAN, NOTAIRE, LA MESURE D'INTERDICTION TEMPORAIRE ET A DESIGNE RENOUS COMME ADMINISTRATEUR ;

QUE RENOUS, QUI A EXERCE CES FONCTIONS JUSQU'AU 21 OCTOBRE 1975, A ASSIGNE ABJEAN EN PAIEMENT DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE

D'ADMINISTRATION DE L'ETUDE ;

QU'IL A SOUTENU NOTAMMENT QUE LE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 RELATIVE A LA DISCIPLINE DES NOTAIRES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, EN CAS D'INTERDICTION TEMPORAIRE D'UN NOTAIRE L'ADMINISTRATEUR DE L'ETUDE N'A DROIT QU'A LA MOITIE DES PRODUITS NETS ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A PRONONCE LE 21 JANVIER 1969 CONTRE ABJEAN, NOTAIRE, LA MESURE D'INTERDICTION TEMPORAIRE ET A DESIGNE RENOUS COMME ADMINISTRATEUR ;

QUE RENOUS, QUI A EXERCE CES FONCTIONS JUSQU'AU 21 OCTOBRE 1975, A ASSIGNE ABJEAN EN PAIEMENT DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE D'ADMINISTRATION DE L'ETUDE ;

QU'IL A SOUTENU NOTAMMENT QUE LE PRODUIT A PARTAGER PAR MOITIE DEVAIT ETRE DETERMINE SANS DEDUIRE LES CHARGES SALARIALES QUI DEVAIENT ETRE ENTIEREMENT SUPPORTEES PAR ABJEAN ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE L'ARTICLE 27 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 PREVOIT QUE PENDANT LA DUREE DE LA SUSPENSION OU DE L'INTERDICTION, L'OFFICIER PUBLIC DOIT ASSURER LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'OFFICE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE CETTE REGLE DESTINEE A PROTEGER LES SALARIES DE L'OFFICE EST SANS INCIDENCE DANS LES RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE TITULAIRE ET L'ADMINISTRATEUR QUI NE PEUT RECEVOIR QUE LA MOITIE DES PRODUITS NETS, CE QUI IMPLIQUE LA DEDUCTION PREALABLE NOTAMMENT DES CHARGES SALARIALES ;

QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13814
Date de la décision : 14/11/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - Etude - Administrateur - Rémunération - Produit net - Détermination - Déduction préalable des charges salariales.

* NOTAIRE - Discipline - Peine - Suspension - Obligation d'assurer la rémunération du personnel - Portée.

L'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dans sa rédaction antérieure au 25 juin 1973, prévoit que pendant la durée de la suspension ou de l'interdiction d'un notaire, l'officier public doit assurer la rémunération du personnel ; cette règle destinée à protéger les salariés de l'office est sans incidence dans les rapports du notaire et de l'administrateur ; celui-ci n'a droit aux termes de l'article 33 de l'ordonnance "qu'à la moitié des produits nets", ce qui implique la déduction préalable notamment des charges salariales.


Références :

Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 ART. 27
Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 ART. 33 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 04 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-11-06 Bulletin 1974 V N. 522 (1) p. 492 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-06 Bulletin 1977 V N. 460 (3) p. 363 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1978, pourvoi n°77-13814, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 347 P. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 347 P. 268

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Voulet CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Voulet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13814
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