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09/11/1978 | FRANCE | N°77-11201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1978, 77-11201


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 72-526 DU 29 JUIN 1972, MODIFIE PAR LE DECRET N° 74-466 DU 17 MAI 1974 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ALLOCATION DE LOGEMENT PREVUE PAR LA LOI 71-582 DU 16 JUILLET 1971 EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES OU ATTEINTES D'UNE INFIRMITE, EST ACCORDEE SI LE LOCAL OCCUPE PAR LE DEMANDEUR EST D'UNE SUPERFICIE HABITABLE D'AU MOINS 9 M2 POUR UNE PERSONNE SEULE ET DE 7 M2 PAR PERSONNE EN PLUS ;

QUE, LORSQUE LA CONDITION DE SUPERFICIE N'EST PAS REMPLIE, L'ALLOCATION DE LOGEMENT PEUT ETRE ACCORDEE, A TITRE EXCEPTIONNEL, POUR UNE PERIODE LIMIT

EE ET SOUS LE CONTROLE DU JUGE, PAR DECISION DU CONSEIL D'ADM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 72-526 DU 29 JUIN 1972, MODIFIE PAR LE DECRET N° 74-466 DU 17 MAI 1974 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ALLOCATION DE LOGEMENT PREVUE PAR LA LOI 71-582 DU 16 JUILLET 1971 EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES OU ATTEINTES D'UNE INFIRMITE, EST ACCORDEE SI LE LOCAL OCCUPE PAR LE DEMANDEUR EST D'UNE SUPERFICIE HABITABLE D'AU MOINS 9 M2 POUR UNE PERSONNE SEULE ET DE 7 M2 PAR PERSONNE EN PLUS ;

QUE, LORSQUE LA CONDITION DE SUPERFICIE N'EST PAS REMPLIE, L'ALLOCATION DE LOGEMENT PEUT ETRE ACCORDEE, A TITRE EXCEPTIONNEL, POUR UNE PERIODE LIMITEE ET SOUS LE CONTROLE DU JUGE, PAR DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

ATTENDU QUE, LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE-ET-LOIR AYANT ACCORDE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS A GESLIN, QUI, EN RESIDENCE DANS UN HOSPICE, PARTAGEAIT SA CHAMBRE, D'UNE SUPERFICIE DE 13,23 M2, AVEC DEUX AUTRES PERSONNES, CETTE DECISION FUT ANNULEE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

QU'UNE DECISION DE REFUS FUT ALORS NOTIFIEE A GESLIN ;

QUE POUR FAIRE DROIT AU RECOURS DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE L'OCTROI EXCEPTIONNEL DE L'ALLOCATION, LORSQUE LA SUPERFICIE DU LOCAL EST INFERIEURE AU MINIMUM REGLEMENTAIRE, N'ETAIT SUBORDONNE A AUCUNE AUTRE EXIGENCE QUE CELLE IMPOSANT DE VERIFIER QUE LES CONDITIONS D'HEBERGEMENT ETAIENT DECENTES, CE QUI ETAIT LE CAS DE L'ESPECE ;

QUE, DES LORS, S'AGISSANT D'UNE QUESTION DE FAIT LAISSEE A L'APPRECIATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE, SOUS LE SEUL CONTROLE DU JUGE, C'ETAIT A JUSTE TITRE QUE LA CAISSE, PUIS LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, AVAIENT ACCORDE A GESLIN L'ALLOCATION LITIGIEUSE ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE LA DECISION INITIALE DE LA CAISSE AYANT ETE ANNULEE PAR L'AUTORITE DE TUTELLE, SEULE SUBSISTAIT LA DECISION SUBSEQUENTE DE REFUS, NOTIFIEE A L'INTERESSE ;

QU'EN SUBSTITUANT SON APPRECIATION SUR L'OPPORTUNITE DE CE REFUS A CELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE, QUI SEUL AVAIT LE POUVOIR D'ACCORDER UNE DEROGATION EXCEPTIONNELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11201
Date de la décision : 09/11/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement (loi du 16 juillet 1971) - Conditions - Personnes âgées ou atteintes d'une infirmité - Surface du logement - Dérogation exceptionnelle - Pouvoir du juge.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Recours administratif du directeur régional - Annulation de la décision - Portée.

Selon l'article 18 modifié du décret n. 72-526 du 29 juin 1972 l'allocation de logement prévue par la loi 71-582 du 16 juillet 1971 en faveur des personnes âgées ou atteintes d'une infirmité, est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 m2, pour une personne seule et de 7 m2, par personne en plus ; si la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation peut être accordée, à titre exceptionnel, pour une période limitée et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Lorsqu'une décision initiale d'octroi exceptionnel prise par la caisse a été annulée par l'autorité de tutelle, et qu'ainsi seule subsiste la décision subséquente de refus, les juges du fond ne peuvent, pour faire droit au recours de l'intéressé, substituer leur appréciation sur l'opportunité de ce refus à celle du conseil d'administration de la caisse, qui seul a le pouvoir d'accorder une dérogation exceptionnelle.


Références :

Décret 72-526 du 29 juin 1972 ART. 18
Décret 74-466 du 17 mai 1974
LOI 71-582 du 16 juillet 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ), 18 décembre 1976

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-11-09 (CASSATION) N. 77-11.202 DRSS Orléans. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-11-09 (CASSATION) N. 77-11.203 DRSS Orléans.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1978, pourvoi n°77-11201, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 767 P. 578
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 767 P. 578

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Edin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11201
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