SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT FERRAND, 8 AVRIL 1976), QUI A ETE RENDU EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, EST ATTAQUE EN CE QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'IL AIT ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1947-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'AUDITION D'UN JUGE EN SON RAPPORT EST EXIGEE A PEINE DE NULLITE DU JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE AYANT ETE ENTENDUE ET LE JUGEMENT RENDU PAR UN SEUL JUGE STATUANT PAR UNE APPLICATION NON CONTESTEE DE L'ARTICLE 802 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA DISPOSITION INVOQUEE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR REFUSE D'ANNULER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE D'OBTENIR DE DELECAMBRE LE PAIEMENT DES DROITS QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUS DU FAIT QUE, S'ETANT ENGAGE, DANS DES ACTES D'ACQUISITION DE TERRAINS, A BATIR SUR CEUX-CI DANS LE DELAI DE 4 ANS ET AYANT AINSI OBTENU EN VERTU DE L'ARTICLE 1371 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'ETRE DISPENSE CONTRE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DES DROITS D'ENREGISTREMENT, IL N'AVAIT PAS TENU CET ENGAGEMENT ET CE, AU MOTIF QUE LEDIT DELECAMBRE "NE SAURAIT EXCIPER DE CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE, LES EVENEMENTS DE MAI 1968 QU'IL INVOQUE ETANT ANTERIEURE DE PLUS DE TROIS ANS AUX DATES D'EXPIRATION DES DELAIS QUI LUI ONT ETE ACCORDES", ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI, INDEPENDAMMENT DE LEUR ANTERIORITE PAR RAPPORT A LA DATE D'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS POUR CONSTRUIRE, LES EVENEMENTS DE MAI 1968 N'AVAIENT PAS, DE MANIERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, PERTURBE LA POURSUITE DE LA CONSTRUCTION ET RETARDE SON ACHEVEMENT AU DELA DE CETTE DATE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR LE MOTIF CITE PAR LE MOYEN, LE TRIBUNAL A FAIT RESSORTIR QU'EN RAISON DE LEUR ANCIENNETE, LES EVENEMENTS INVOQUES N'AVAIENT PAS EU D'INFLUENCE SUR L'INACHEVEMENT DANS LES DELAIS DES CONSTRUCTIONS PROMISES ;
QU'IL A PU EN DEDUIRE L'ABSENCE, EN LA CAUSE, DE LA FORCE MAJEURE INVOQUEE PAR DELECAMBRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST EGALEMENT MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND.