SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 8 ET 9 DU CODE DE DEONTOLOGIE DES MEDECINS, L. 121-1ER DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES CONVENTIONS DES PARTIES, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE DOCTEUR PLATEAUX, QUI AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE MEDECIN PSYCHIATRE DANS LA CLINIQUE APPARTENANT AU DOCTEUR X..., S'ETAIT TROUVE UNI A CET ETABLISSEMENT PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ENTRAINANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, AUX MOTIFS QUE LA REMUNERATION DU DOCTEUR PLATEAUX ETAIT FIXEE FORFAITAIREMENT A LA SOMME DE 9.000 FRANCS PAR MOIS, QU'IL NE DISPOSAIT PAS DE LA LIBERTE DU CHOIX DE SES MALADES ET DE SES HORAIRES, QU'IL ETAIT TENU, EN OUTRE, DE PROCEDER A SES CONSULTATIONS DANS LES LOCAUX, AVEC LE PERSONNEL ET LE MATERIEL DE LA CLINIQUE ET QUE LES DOSSIERS DES MALADES RELEVANT DE SES ATTRIBUTIONS ETAIENT CLASSES DANS LES ARCHIVES DE L'ETABLISSEMENT, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE DEONTOLOGIE QU'UN MEDECIN NE PEUT SE LIER A UN AUTRE MEDECIN PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES POUR L'EXERCICE DE SON ART, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT CONSTANT QU'AUCUN ECRIT N'AVAIT ETE SIGNE PAR LES DEUX MEDECINS, QUE LE DOCTEUR PLATEAUX ETAIT TITULAIRE D'UN CABINET PERSONNEL ET QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE, QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ENONCE LEDIT ARRET, SA REMUNERATION, QUI S'ETAIT ELEVEE A 8.000 FRANCS AU MOIS DE MARS 1975 ET 9.000 FRANCS AU MOIS D'AVRIL, N'AVAIT PAS ETE FIXEE DE MANIERE FORFAITAIRE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT ETE SOUMIS A DES REGLES IMPERATIVES DE PRESENCE ET D'HORAIRES NI TENU DE RESPECTER DES INSTRUCTIONS RELATIVES A L'EXECUTION DE SA CHARGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'INDEPENDANCE DES MEDECINS, DANS L'EXERCICE DE LEUR ART, N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DE LA DIRECTION DE LA CLINIQUE DANS LAQUELLE ILS DONNENT LEURS SOINS ;
QU'AYANT RELEVE, EN L'ESPECE, L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT, LAQUELLE ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT RECHERCHE LA NATURE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES AYANT EXISE ENTRE LES PARTIES, ONT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LE DOCTEUR PLATEAUX ETAIT ENTRE LE 3 MARS 1975 EN QUALITE DE MEDECIN PSYCHIATRE A LA MAISON DE SANTE DE L'ERMITAGE A MONTMORENCY DIRIGEE PAR LE DOCTEUR X..., POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS, QUE, S'IL RESTAIT LIBRE DE SES PRESCRIPTIONS MEDICALES, IL N'AVAIT NI LA LIBERTE DU CHOIX DE SES MALADES NI LA POSSIBILITE DE FIXER LUI-MEME SES HORAIRES DE TRAVAIL, CEUX-CI COMME CEUX-LA LUI ETANT IMPOSES PAR LA CLINIQUE, QU'IL ETAIT TENU DE PROCEDER A SES CONSULTATIONS DANS LES LOCAUX, EN UTILISANT LE MATERIEL ET AVEC LE PERSONNEL DE CETTE DERNIERE, QU'IL NE PERCEVAIT PAS D'HONORAIRES DES MALADES D'APRES LES ACTES PAR LUI ACCOMPLIS, ETAIT REMUNERE FORFAITAIREMENT PAR LA CLINIQUE, ET QUE CELLE-CI DETENAIT LES DOSSIERS DES PERSONNES AUXQUELLES IL PRODIGUAIT SES SOINS ;
QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, PEU IMPORTANT QUE LA REMUNERATION FORFAITAIRE DU DOCTEUR PLATEAUX AIT PU ETRE MAJOREE, QU'IL AIT ETE TITULAIRE D'UN CABINET PERSONNEL ET QU'IL N'AIT PAS FAIT ENCORE L'OBJET D'UNE IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE SON ACTIVITE A LA MAISON DE SANTE DE L'ERMITAGE, QUE, QUELLE QU'EUT ETE L'INDEPENDANCE DUDIT MEDECIN DANS L'EXERCICE DE SON ART, RESULTANT DES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE DEONTOLOGIE, IL SE TROUVAIT UNI PAR UN LIEN DE SUBORDINATION ET UN CONTRAT DE TRAVAIL A L'ETABLISSEMENT DIRIGE PAR LE DOCTEUR X... DANS LE CADRE DU SERVICE ORGANISE DANS LEQUEL IL EXERCAIT CETTE ACTIVITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1290 ET SUIVANT DU CODE CIVIL, L. 124 ET SUIVANT DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU DOCTEUR X... EN COMPENSATION DES SOMMES PAR LUI DUES AU DOCTEUR PLATEAUX A TITRE DE SALAIRE POUR LE MOIS DE MAI 1975 AVEC LES RETENUES LEGALES POUR LES MOIS DE MARS, AVRIL ET MAI 1975 REPRESENTANT LE PRECOMPTE DE LA COTISATION OUVRIERE A LA SECURITE SOCIALE, SANS S'EXPLIQUER PAR AUCUN MOTIF SUR CETTE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QU'A SUPPOSER MEME QUE LE DOCTEUR X... NE PUISSE S'ACQUITTER EN DENIERS OU QUITTANCES, LA COUR D'APPEL NE S'ETANT PAS PRONONCEE SUR LA DEMANDE EN COMPENSATION QUI LUI ETAIT SOUMISE, IL S'AGIRAIT, EN L'ESPECE, D'UNE OMISSION DE STATUER QUI NE PEUT ETRE REPAREE QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.