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27/10/1978 | FRANCE | N°77-40843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-40843


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE VENIANT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LE MONTANT GLOBAL DE SES DEMANDES S'ELEVAIT A 3.827,30 F ET EXCEDAIT DONC LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE, ACTUELLEMENT FIXE A 3.500 F, EN SORTE QUE LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE R.517-4 ALINEA 1 DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGEMENT EST SANS APPEL LORSQUE AUCUN DES CHEFS DES DEMANDES INITIALES OU INCIDENCES NE DEPASSE, A LUI SEUL, LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSE

IL DE PRUD'HOMMES ;

QU'AUCUN DES CHEFS DE LA DEMANDE...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE VENIANT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LE MONTANT GLOBAL DE SES DEMANDES S'ELEVAIT A 3.827,30 F ET EXCEDAIT DONC LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE, ACTUELLEMENT FIXE A 3.500 F, EN SORTE QUE LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE R.517-4 ALINEA 1 DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGEMENT EST SANS APPEL LORSQUE AUCUN DES CHEFS DES DEMANDES INITIALES OU INCIDENCES NE DEPASSE, A LUI SEUL, LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;

QU'AUCUN DES CHEFS DE LA DEMANDE DE VENIANT N'EXCEDANT CE TAUX, IL S'ENSUIT QUE LA SENTENCE A ETE PRONONCEE EN DERNIER RESSORT ET QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES FORMEE PAR VENIANT CONTRE LA SOCIETE SODELOR LE JUGEMENT ENONCE QUE LA SOCIETE LESIEUR-SODEVA, A LAQUELLE ELLE AVAIT SUCCEDE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1973 DANS L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'ACHAT, DE VENTE ET DE TRANSFORMATION DE CEREALES DESTINEES A L'ALIMENTATION DU BETAIL, AVAIT SPONTANEMENT APPLIQUE A SON PERSONNEL, BIEN QU'ELLE N'Y FUT PAS TENUE, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE ET QUE, DANS UNE LETTRE-CIRCULAIRE DU 24 AOUT 1973 ADRESSEE A CE PERSONNEL, LA SOCIETE SODELOR AVAIT DECLARE LUI CONSERVER "LES MEMES STATUTS, TANT DANS LE DOMAINE CONVENTION QUE DANS LE DOMAINE DU REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE, QUE DANS LE CADRE DE LESIEUR-SODEVA... " ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE SODELOR AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, D'UNE PART, QUE VENIANT FONDAIT LA DEMANDE, NON SUR CETTE CONVENTION COLLECTIVE, MAIS SUR DES DISPOSITIONS QUI, PRISES PAR DES ORGANISATIONS PATRONALES DE LA CHIMIE AUXQUELLES ELLE ETAIT ETRANGERE, NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES, D'AUTRE PART QUE, A SUPPOSER MEME QUE LA CONVENTION COLLECTIVE LUI FUT APPLICABLE DANS SON INTEGRALITE ET QUE LA DEMANDE DE VENIANT Y TROUVAT SA JUSTIFICATION, CE DERNIER NE POUVAIT SE PREVALOIR DES MODIFICATIONS EVENTUELLEMENT APPORTEES, APRES LE 1ER AVRIL 1973, AUX DROITS QU'IL AVAIT ACQUIS, DE SON CHEF, AVANT CETTE DATE ;

QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER AVRIL 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOULINS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTLUCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40843
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Cession de l'entreprise - Convention appliquée volontairement par le premier employeur - Nouvel employeur s'engageant à maintenir les avantages acquis - Modifications à la convention postérieures à cet engagement - Application (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Effets - Convention collective - Application volontaire par le premier employeur - Engagement du nouvel employeur de maintenir les avantages acquis - Limites.

Lorsqu'en l'état d'une cession d'entreprise, un salarié fonde une demande de rappel de salaires sur les dispositions d'une convention collective que le cédant aurait appliquée spontanément, le cessionnaire ayant déclaré par une lettre ciculaire conserver au personnel les mêmes avantages, les juges du fond ne peuvent faire droit à cette demande sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles la demande était fondée non sur la convention collective elle-même mais sur des dispositions postérieures à sa circulaire alors que le salarié ne pouvait se prévaloir de modifications apportées après cette date aux droits qu'il avait acquis auparavant de son chef.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Moulins, 01 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-02-05 Bulletin 1975 V N. 50 p.48 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1978, pourvoi n°77-40843, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 729 P. 547
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 729 P. 547

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Bertaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40843
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