SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE VENIANT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LE MONTANT GLOBAL DE SES DEMANDES S'ELEVAIT A 3.827,30 F ET EXCEDAIT DONC LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE, ACTUELLEMENT FIXE A 3.500 F, EN SORTE QUE LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE R.517-4 ALINEA 1 DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGEMENT EST SANS APPEL LORSQUE AUCUN DES CHEFS DES DEMANDES INITIALES OU INCIDENCES NE DEPASSE, A LUI SEUL, LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
QU'AUCUN DES CHEFS DE LA DEMANDE DE VENIANT N'EXCEDANT CE TAUX, IL S'ENSUIT QUE LA SENTENCE A ETE PRONONCEE EN DERNIER RESSORT ET QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES FORMEE PAR VENIANT CONTRE LA SOCIETE SODELOR LE JUGEMENT ENONCE QUE LA SOCIETE LESIEUR-SODEVA, A LAQUELLE ELLE AVAIT SUCCEDE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1973 DANS L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'ACHAT, DE VENTE ET DE TRANSFORMATION DE CEREALES DESTINEES A L'ALIMENTATION DU BETAIL, AVAIT SPONTANEMENT APPLIQUE A SON PERSONNEL, BIEN QU'ELLE N'Y FUT PAS TENUE, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE ET QUE, DANS UNE LETTRE-CIRCULAIRE DU 24 AOUT 1973 ADRESSEE A CE PERSONNEL, LA SOCIETE SODELOR AVAIT DECLARE LUI CONSERVER "LES MEMES STATUTS, TANT DANS LE DOMAINE CONVENTION QUE DANS LE DOMAINE DU REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE, QUE DANS LE CADRE DE LESIEUR-SODEVA... " ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE SODELOR AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, D'UNE PART, QUE VENIANT FONDAIT LA DEMANDE, NON SUR CETTE CONVENTION COLLECTIVE, MAIS SUR DES DISPOSITIONS QUI, PRISES PAR DES ORGANISATIONS PATRONALES DE LA CHIMIE AUXQUELLES ELLE ETAIT ETRANGERE, NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES, D'AUTRE PART QUE, A SUPPOSER MEME QUE LA CONVENTION COLLECTIVE LUI FUT APPLICABLE DANS SON INTEGRALITE ET QUE LA DEMANDE DE VENIANT Y TROUVAT SA JUSTIFICATION, CE DERNIER NE POUVAIT SE PREVALOIR DES MODIFICATIONS EVENTUELLEMENT APPORTEES, APRES LE 1ER AVRIL 1973, AUX DROITS QU'IL AVAIT ACQUIS, DE SON CHEF, AVANT CETTE DATE ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER AVRIL 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOULINS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTLUCON.