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27/10/1978 | FRANCE | N°77-14865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-14865


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Y..., MONTEUR ELECTRICIEN, AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS LAPIZE, FUT VICTIME LE 21 SEPTEMBRE 1973 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE PLAIE AU COUDE DROIT ET MOTIVE UN ARRET DE TRAVAIL DE DIX JOURS ;

QUE L'INTERESSE ETANT DECEDE LE 27 SEPTEMBRE SUIVANT APRES AVOIR ETE HOSPITALISE LA VEILLE A LA SUITE D'UNE VIOLENTE DOULEUR THORACIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE A REJETE LA DEMANDE DE DAME VEUVE Y... TENDANT A LA PRISE EN CHARGE DE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL, EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE SELON LESQUELLES L'INTERESSE ET

AIT DECEDE D'UN ANEVRYSME DISSEQUANT DE L'AORTE DU A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Y..., MONTEUR ELECTRICIEN, AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS LAPIZE, FUT VICTIME LE 21 SEPTEMBRE 1973 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE PLAIE AU COUDE DROIT ET MOTIVE UN ARRET DE TRAVAIL DE DIX JOURS ;

QUE L'INTERESSE ETANT DECEDE LE 27 SEPTEMBRE SUIVANT APRES AVOIR ETE HOSPITALISE LA VEILLE A LA SUITE D'UNE VIOLENTE DOULEUR THORACIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE A REJETE LA DEMANDE DE DAME VEUVE Y... TENDANT A LA PRISE EN CHARGE DE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL, EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE SELON LESQUELLES L'INTERESSE ETAIT DECEDE D'UN ANEVRYSME DISSEQUANT DE L'AORTE DU A UNE AFFECTION PATHOLOGIQUE ANTERIEURE INDEPENDANTE DE L'ACCIDENT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONFIRMER UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI, APRES AVOIR ANNULE L'EXPERTISE TECHNIQUE COMME AYANT ETE FAITE SANS EXAMEN DE LA VICTIME, AVAIT FAIT DROIT AU RECOURS DE DAME Y..., A DIT QUE LE DECES ETANT SURVENU DANS UN TEMPS VOISIN DE L'ACCIDENT, LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE POUVAIT ETRE INVOQUEE ET QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE DETRUITE PAR LA CAISSE, L'EXPERT X... EGALEMENT INDIQUE QUE LA POSSIBILITE QUE L'ACCIDENT EUT JOUE UN ROLE D'AGGRAVATION DANS L'EVOLUTION DE LA MALADIE DE Y... NE POUVAIT ETRE EXCLUE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, AINSI QUE LA CAISSE L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, LA VEUVE DE LA VICTIME N'AVAIT JAMAIS CONTESTE LA REGULARITE DE L'EXPERTISE ET QU'AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL A FONDE SE DECISION SUR PARTIE DES CONCLUSIONS DE CETTE MESURE TENUE POUR NULLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT POUR DIRE QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE POUVAIT ETRE INVOQUEE, AFFIRMER QUE L'EVOLUTION PATHOLOGIQUE S'ETAIT POURSUIVIE SANS INTERRUPTION DEPUIS L'ACCIDENT JUSQU'AU DECES, CE QU'AUCUNE CONSTATATION DE FAIT NE JUSTIFIAIT ET CE QU'EXCLUAIENT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE FAISANT VALOIR QUE LE MEDECIN TRAITANT LUI-MEME AVAIT ATTRIBUE LE DECES A UN ETAT D'HYPERTENSION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT RELEVE QUE Y... ETAIT DECEDE SIX JOURS SEULEMENT APRES L'ACCIDENT PENDANT LA PERIODE MEME D'ARRET DE TRAVAIL ET DE SOINS ;

QU'AINSI ET NONOBSTANT TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION QUE DAME Y... POUVAIT INVOQUER LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ;

QU'AYANT, D'AUTRE PART, APPRECIE LA PORTEE DES DIFFERENTS DOCUMENTS MEDICAUX PRODUITS ET AYANT NOTAMMENT RETENU PARTIE DES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE LESQUELLES POUVAIENT ETRE UTILISEES A TITRE DE RENSEIGNEMENTS, BIEN QUE DEPOURVUE DE PORTEE OBLIGATOIRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI PAR LA CAISSE QUE LE DECES AIT EU UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL, D'OU IL RESULTAIT QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE N'ETAIT PAS DETRUITE ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14865
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Décès.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Absence - Constatations suffisantes.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Irrégularité - Effet - Utilisation des conclusions à titre de simple renseignement.

Lorsque la victime d'un accident du travail est décédée six jours seulement après celui-ci, pendant la période même d'arrêt de travail et de soins, la présomption d'imputabilité peut être invoquée par ses ayants droit. Pour décider que cette présomption n'a pas été détruite par la caisse, les juges du fond peuvent utiliser à titre de simples renseignements les conclusions, dépourvues de portée obligatoire, d'un expertise technique annulée.


Références :

Code de la sécurité sociale 145 S.
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 5, ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 3 ), 17 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-04 Bulletin 1972 V N. 318 p.293 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-17 Bulletin 1973 V N. 28 p.24 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-12-14 Bulletin 1977 V N. 706 p.567 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1978, pourvoi n°77-14865, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 736 P. 551
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 736 P. 551

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14865
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