SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Y..., MONTEUR ELECTRICIEN, AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS LAPIZE, FUT VICTIME LE 21 SEPTEMBRE 1973 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE PLAIE AU COUDE DROIT ET MOTIVE UN ARRET DE TRAVAIL DE DIX JOURS ;
QUE L'INTERESSE ETANT DECEDE LE 27 SEPTEMBRE SUIVANT APRES AVOIR ETE HOSPITALISE LA VEILLE A LA SUITE D'UNE VIOLENTE DOULEUR THORACIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE A REJETE LA DEMANDE DE DAME VEUVE Y... TENDANT A LA PRISE EN CHARGE DE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL, EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE SELON LESQUELLES L'INTERESSE ETAIT DECEDE D'UN ANEVRYSME DISSEQUANT DE L'AORTE DU A UNE AFFECTION PATHOLOGIQUE ANTERIEURE INDEPENDANTE DE L'ACCIDENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONFIRMER UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI, APRES AVOIR ANNULE L'EXPERTISE TECHNIQUE COMME AYANT ETE FAITE SANS EXAMEN DE LA VICTIME, AVAIT FAIT DROIT AU RECOURS DE DAME Y..., A DIT QUE LE DECES ETANT SURVENU DANS UN TEMPS VOISIN DE L'ACCIDENT, LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE POUVAIT ETRE INVOQUEE ET QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE DETRUITE PAR LA CAISSE, L'EXPERT X... EGALEMENT INDIQUE QUE LA POSSIBILITE QUE L'ACCIDENT EUT JOUE UN ROLE D'AGGRAVATION DANS L'EVOLUTION DE LA MALADIE DE Y... NE POUVAIT ETRE EXCLUE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, AINSI QUE LA CAISSE L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, LA VEUVE DE LA VICTIME N'AVAIT JAMAIS CONTESTE LA REGULARITE DE L'EXPERTISE ET QU'AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL A FONDE SE DECISION SUR PARTIE DES CONCLUSIONS DE CETTE MESURE TENUE POUR NULLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT POUR DIRE QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE POUVAIT ETRE INVOQUEE, AFFIRMER QUE L'EVOLUTION PATHOLOGIQUE S'ETAIT POURSUIVIE SANS INTERRUPTION DEPUIS L'ACCIDENT JUSQU'AU DECES, CE QU'AUCUNE CONSTATATION DE FAIT NE JUSTIFIAIT ET CE QU'EXCLUAIENT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE FAISANT VALOIR QUE LE MEDECIN TRAITANT LUI-MEME AVAIT ATTRIBUE LE DECES A UN ETAT D'HYPERTENSION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT RELEVE QUE Y... ETAIT DECEDE SIX JOURS SEULEMENT APRES L'ACCIDENT PENDANT LA PERIODE MEME D'ARRET DE TRAVAIL ET DE SOINS ;
QU'AINSI ET NONOBSTANT TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION QUE DAME Y... POUVAIT INVOQUER LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ;
QU'AYANT, D'AUTRE PART, APPRECIE LA PORTEE DES DIFFERENTS DOCUMENTS MEDICAUX PRODUITS ET AYANT NOTAMMENT RETENU PARTIE DES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE LESQUELLES POUVAIENT ETRE UTILISEES A TITRE DE RENSEIGNEMENTS, BIEN QUE DEPOURVUE DE PORTEE OBLIGATOIRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI PAR LA CAISSE QUE LE DECES AIT EU UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL, D'OU IL RESULTAIT QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE N'ETAIT PAS DETRUITE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.