La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1978 | FRANCE | N°77-12570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-12570


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONNENT LIEU A UNE PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE ET QUE LORSQUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT A ETE PRIS DANS LES CONDITIONS FIXEES AU DECRET SUSVISE, IL S'IMPOSE A LA JURIDICTION COMPETENTE ;

ATTENDU QUE MAROTTA EMPLOYE EN QUALITE DE MOULEUR PAR LA SOCIETE ALSTHOM AYANT SOUTENU QUE LES TROUBLES DE L'AUDITION CONSTATES SUR LUI PAR SON MEDECIN TRAITANT LE 5 FEVRIER 1975 ETAIENT DUS A UN

ACCIDENT DU TRAVAIL (TRAUMATISMES SONORES) QUI LUI ETAIT ARR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONNENT LIEU A UNE PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE ET QUE LORSQUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT A ETE PRIS DANS LES CONDITIONS FIXEES AU DECRET SUSVISE, IL S'IMPOSE A LA JURIDICTION COMPETENTE ;

ATTENDU QUE MAROTTA EMPLOYE EN QUALITE DE MOULEUR PAR LA SOCIETE ALSTHOM AYANT SOUTENU QUE LES TROUBLES DE L'AUDITION CONSTATES SUR LUI PAR SON MEDECIN TRAITANT LE 5 FEVRIER 1975 ETAIENT DUS A UN ACCIDENT DU TRAVAIL (TRAUMATISMES SONORES) QUI LUI ETAIT ARRIVE LE 30 MARS 1974, LA CAISSE, APRES AVOIR FAIT PROCEDER A L'EXPERTISE TECHNIQUE PREVUE PAR LE DECRET SUSVISE, A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LE SYNDROME AURICULAIRE PRESENTE PAR MAROTTA A LA FIN DE 1974 ET AU DEBUT DE 1975 (BOURDONNEMENTS, SURDITE DE L'OREILLE DROITE, VERTIGES) ;

ATTENDU QUE, POUR ORDONNER UNE ENQUETE LA COUR A ESTIME, D'UNE PART, QUE MAROTTA NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE QUE DANS LA MESURE OU IL SERAIT ETABLI QUE LES LESIONS CONSTATEES ETAIENT EN RELATION AVEC L'ACCIDENT INVOQUE, ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE DISPOSAIT PAS D'ELEMENTS SUFFISANTS SUR LA MATERIALITE DES FAITS A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT INVOQUE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'EXPERT Y... QUI AVAIT RECU MISSION DE DIRE SI LES LESIONS CONSTATEES LE 5 FEVRIER 1975 ETAIENT CONSECUTIVES A L'ACCIDENT SURVENU A MAROTTA LE 30 MARS 1974, AVAIT CONCLU QUE CELUI-CI PARAISSAIT ATTEINT D'UN SYNDROME DE L'OREILLE INTERNE DROITE ;

QUE SI L'ON AVAIT DECRIT DE TELS SYMPTOMES DECLENCHES PAR DES TRAUMATISMES SONORES, IL N'Y EN AVAIT EN L'ESPECE AUCUNE PREUVE OBJECTIVE ET QUE L'ON RESTAIT DANS LE DOMAINE DES HYPOTHESES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'EXPERT, AVAIT EMIS UN AVIS X... ET PRECIS SUR L'IMPOSSIBILITE D'AFFIRMER L'ORIGINE TRAUMATIQUE OU NON DE TELS TROUBLES, AVIS QUI S'IMPOSAIT A ELLE ET RENDAIT INUTILE L'ENQUETE QU'ELLE A ORDONNEE, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12570
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Conclusions claires et non équivoques - Imputabilité - Absence de relation entre les troubles et l'accident allégué.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Absence de relation avec l'accident - Troubles auditifs.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Conclusions claires et non équivoques - Imputabilité - Absence de relation entre les troubles et l'accident allégué.

L'avis clair et précis de l'expert technique relatif à l'état de la victime d'un accident du travail s'impose à la juridiction compétente. Encourt donc la cassation l'arrêt ordonnant une enquête sur la matérialité des faits invoqués à l'origine d'un accident du travail auquel un salarié prétendait rattacher un syndrome auriculaire, invoqué plusieurs mois après l'accident, alors que l'expert technique avait émis un avis clair et précis sur l'impossibilité d'affirmer l'origine traumatique ou non de tels troubles.


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 1, ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 18 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-07-05 Bulletin 1972 V N. 496 p.452 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-19 Bulletin 1975 V N. 344 p.259 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-18 Bulletin 1976 V N. 609 p.495 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1978, pourvoi n°77-12570, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 733 P. 550
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 733 P. 550

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award