SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONNENT LIEU A UNE PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE ET QUE LORSQUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT A ETE PRIS DANS LES CONDITIONS FIXEES AU DECRET SUSVISE, IL S'IMPOSE A LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE MAROTTA EMPLOYE EN QUALITE DE MOULEUR PAR LA SOCIETE ALSTHOM AYANT SOUTENU QUE LES TROUBLES DE L'AUDITION CONSTATES SUR LUI PAR SON MEDECIN TRAITANT LE 5 FEVRIER 1975 ETAIENT DUS A UN ACCIDENT DU TRAVAIL (TRAUMATISMES SONORES) QUI LUI ETAIT ARRIVE LE 30 MARS 1974, LA CAISSE, APRES AVOIR FAIT PROCEDER A L'EXPERTISE TECHNIQUE PREVUE PAR LE DECRET SUSVISE, A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LE SYNDROME AURICULAIRE PRESENTE PAR MAROTTA A LA FIN DE 1974 ET AU DEBUT DE 1975 (BOURDONNEMENTS, SURDITE DE L'OREILLE DROITE, VERTIGES) ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER UNE ENQUETE LA COUR A ESTIME, D'UNE PART, QUE MAROTTA NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE QUE DANS LA MESURE OU IL SERAIT ETABLI QUE LES LESIONS CONSTATEES ETAIENT EN RELATION AVEC L'ACCIDENT INVOQUE, ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE DISPOSAIT PAS D'ELEMENTS SUFFISANTS SUR LA MATERIALITE DES FAITS A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT INVOQUE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'EXPERT Y... QUI AVAIT RECU MISSION DE DIRE SI LES LESIONS CONSTATEES LE 5 FEVRIER 1975 ETAIENT CONSECUTIVES A L'ACCIDENT SURVENU A MAROTTA LE 30 MARS 1974, AVAIT CONCLU QUE CELUI-CI PARAISSAIT ATTEINT D'UN SYNDROME DE L'OREILLE INTERNE DROITE ;
QUE SI L'ON AVAIT DECRIT DE TELS SYMPTOMES DECLENCHES PAR DES TRAUMATISMES SONORES, IL N'Y EN AVAIT EN L'ESPECE AUCUNE PREUVE OBJECTIVE ET QUE L'ON RESTAIT DANS LE DOMAINE DES HYPOTHESES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'EXPERT, AVAIT EMIS UN AVIS X... ET PRECIS SUR L'IMPOSSIBILITE D'AFFIRMER L'ORIGINE TRAUMATIQUE OU NON DE TELS TROUBLES, AVIS QUI S'IMPOSAIT A ELLE ET RENDAIT INUTILE L'ENQUETE QU'ELLE A ORDONNEE, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.