SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-2, L. 122-14-4 ET L. 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DENATURATION DES PIECES DU LITIGE ET MECONNAISSANCE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES ASSAINOL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A PECOUT, DIRECTEUR DES VENTES RECRUTE LE 12 DECEMBRE 1973 ET LICENCIE LE 13 DECEMBRE 1974, UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PECOUT ETAIT DIRECTEUR DES VENTES ET QUE LE REMBOURSEMENT PREVU DE SES FRAIS DE ROUTE, AINSI QUE LES NOMBREUSES DIRECTIVES DE SON EMPLOYEUR, DEMONTRAIENT QUE LES FONCTIONS QUI LUI ETAIENT CONFIEES NE POUVAIENT ETRE REMPLIES SANS DEPLACEMENT, SI BIEN QUE LE CONSTAT D'HUISSIER VERSE AUX DEBATS PAR LA SOCIETE APPORTAIT LA PREUVE QU'EN REALITE, IL N'AVAIT PAS TRAVAILLE DURANT SON PREAVIS, ET NE POUVAIT, DES LORS, PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE DE CE CHEF ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR, QUI N'IMPUTE A LA SOCIETE NI LEGERETE BLAMABLE NI INTENTION DE NUIRE, DECLARE QUE LES MOTIFS DU LICENCIEMENT ETAIENT FALLACIEUX EN DENATURANT LE RAPPORT D'EXPERTISE ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SE REFERAIT A CE RAPPORT D'EXPERTISE ET AU CONSTAT SUSVISE POUR SOUTENIR QUE L'ACTIVITE DU DIRECTEUR DES VENTES ETAIT INSUFFISANTE ET MEME INEXISTANTE DANS LES SEMAINES PRECEDANT LE LICENCIEMENT, QUI SE TROUVAIT DE TOUTES FACONS JUSTIFIE PAR LA NECESSITE DE REDUIRE LE COUT EXCESSIF DU RESEAU DES VENTES ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTAIT PAS DU CONSTAT D'HUISSIER DRESSE LE 20 JANVIER 1975 A 10 HEURES DU MATIN, QUE PECOUT QUI ETAIT LIBRE DE SON EMPLOI DU TEMPS N'AVAIT PLUS REMPLI SES FONCTIONS DE DIRECTEUR DES VENTES PENDANT LA DUREE DU PREAVIS QUI AVAIT PRIS FIN LE 15 MARS SUIVANT, QU'AU CONTRAIRE IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET A PASSER DES COMMANDES, ET D'AUTRE PART, QUE L'EXPERTISE N'AVAIT PAS FAIT APPARAITRE LA REALITE DES REPROCHES D'INSUFFISANCE D'ACTIVITE ET DE DEFAUT DE RENDEMENT ALLEGUES PAR LA SOCIETE A L'ENCONTRE DE PECOUT, QUE LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ASSAINOL PROVENAIENT DE SA TRESORERIE NETTEMENT INSUFFISANTE QUI L'AVAIT AMENEE A DIMINUER AUTORITAIREMENT LA REMUNERATION DE CELUI-CI ET A S'ABSTENIR DE LUI PAYER REGULIEREMENT SES FRAIS DE ROUTE, LAISSANT ACCUMULER UN RETARD IMPORTANT QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LA SOCIETE DEVAIT REGLER A PECOUT L'INDEMNITE DE PREAVIS ET, LES MOTIFS DU CONGEDIEMENT N'ETANT PAS REELS, QU'ELLE AVAIT ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL DANS DES CONDITIONS ABUSIVES QUI JUSTIFIAIENT L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.122-14-6, PARAGRAPHE 3, DU CODE DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.