SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DUBOIS, EMBAUCHE COMME COMPAGNON MACON PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DUMEZ BATIMENT LE 15 JUILLET 1974 POUR LA DUREE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION DE 56 PAVILLONS, A ETE LICENCIE LE 22 OCTOBRE SUIVANT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE SOUTENAIT AVOIR RECU LE 15 SEPTEMBRE 1974 DU MAITRE DE X..., L'ORDRE DE LIMITER LA POURSUITE DU CHANTIER A L'EXECUTION DU GROS OEUVRE DE DIX PAVILLONS SEULEMENT, A DECIDE QUE DUBOIS AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA SOCIETE AYANT SOUS-TRAITE A UNE ENTREPRISE LOCALE LES TRAVAUX POUR LESQUELS ELLE L'AVAIT ENGAGE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT REPRIS DANS SES CONCLUSIONS LES CONSTATATIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, NON CONTESTEES PAR DUBOIS SUIVANT LESQUELLES ELLE AVAIT RECU LE 15 SEPTEMBRE 1974 DU MAITRE DE X... L'ORDRE D'ARRET COMOLET DU CHANTIER CONFIRME LE 9 OCTOBRE, ET LE 25 OCTOBRE SEULEMENT, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT AU LICENCIEMENT DE DUBOIS, LEQUEL ETAIT DEVENU DEFINITIF, L'ORDRE DE REPRISE PARTIELLE DES TRAVAUX ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LES TERMES DU LITIGE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.