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26/10/1978 | FRANCE | N°77-40262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1978, 77-40262


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD NATIONAL DU 10 JUILLET 1970 SUR LA MENSUALISATION, MODIFIE PAR L'AVENANT DU 29 JANVIER 1974 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE STIPULE EN PARTICULIER QUE, APRES UN AN D'ANCIENNETE, EN CAS D'ABSENCE AU TRAVAIL JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATE, L'INTERESSE RECEVRA PENDANT QUARANTE-CINQ JOURS LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET QUE LA REMUNERATION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELLE CORRESPONDANT A L'HORAIRE PRATIQUE DANS L'ETABLISSEMENT PENDANT SON ABSENCE ;

ATTEND

U QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ESAC A PAYER A SES OUVRIER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD NATIONAL DU 10 JUILLET 1970 SUR LA MENSUALISATION, MODIFIE PAR L'AVENANT DU 29 JANVIER 1974 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE STIPULE EN PARTICULIER QUE, APRES UN AN D'ANCIENNETE, EN CAS D'ABSENCE AU TRAVAIL JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATE, L'INTERESSE RECEVRA PENDANT QUARANTE-CINQ JOURS LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET QUE LA REMUNERATION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELLE CORRESPONDANT A L'HORAIRE PRATIQUE DANS L'ETABLISSEMENT PENDANT SON ABSENCE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ESAC A PAYER A SES OUVRIERS BROSSARD, LOINTIER ET MENNETREY, QUI AVAIENT ETE ABSENTS POUR MALADIE, LE PREMIER DU 6 AU 29 MARS 1976, LE DEUXIEME DU 1ER AU 15 AVRIL 1976 ET LE TROISIEME DU 7 AU 31 MAI 1976, LA FRACTION CORRESPONDANTE DE LA PRIME D'ASSIDUITE INSTITUEE PAR NOTE DE SERVICE DU 2 FEVRIER 1967, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE SI, SELON LE MINISTERE DU TRAVAIL, UNE TELLE PRIME A UN CARACTERE ALEATOIRE ET DOIT, EN PRINCIPE, ETRE EXCLUE DU SALAIRE, LA JURISPRUDENCE NE SEMBLE PAS AVOIR SUIVI CETTE INTERPRETATION ET CONSIDERE QUE LA PRIME D'ASSIDUITE CONSTITUE BIEN UN ELEMENT DU SALAIRE, ET QUE, PAR SUITE, LES SALARIES INTERESSES PEUVENT Y PRETENDRE POUR LE TEMPS OU ILS ONT ETE MALADES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SI UNE PRIME D'ASSIDUITE EST UN ELEMENT DE REMUNERATION, SON ATTRIBUTION EST SUBORDONNEE A DES CONDITIONS PARTICULIERES, QU'ELLE N'EST PAS ATTRIBUEE EN CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL DETERMINE, QU'ELLE TEND A ENCOURAGER ET A RECOMPENSER LA PRESENCE REGULIERE DU SALARIE A SON TRAVAIL, ET QUE, SAUF CONVENTION SPECIALE NON ALLEGUEE EN L'ESPECE, IL NE SAURAIT Y PRETENDRE SI CETTE CONDITION DE PRESENCE N'EST PAS REMPLIE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUXEUIL-LES-BAINS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOUL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40262
Date de la décision : 26/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Réduction ou suppression en cas d'absence - Maladie.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Nature.

Si une prime d'assiduité est un élément de rémunération, son attribution est subordonnée à des conditions particulières, elle n'est pas attribuée en contrepartie d'un travail déterminé, mais tend à encourager et à récompenser la présence régulière du salarié à son travail et ce dernier ne saurait y prétendre si cette condition de présence n'est pas remplie, notamment s'il a été absent pour maladie, sauf convention spéciale.


Références :

ACCORD du 10 juillet 1970 NATIONAL MENSUALISATION ART. 7 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Luxeuil-les-Bains, 13 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-16 Bulletin 1973 V N. 302 p.270 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1978, pourvoi n°77-40262, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 718 P. 538
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 718 P. 538

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Sornay
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40262
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