SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD NATIONAL DU 10 JUILLET 1970 SUR LA MENSUALISATION, MODIFIE PAR L'AVENANT DU 29 JANVIER 1974 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE STIPULE EN PARTICULIER QUE, APRES UN AN D'ANCIENNETE, EN CAS D'ABSENCE AU TRAVAIL JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATE, L'INTERESSE RECEVRA PENDANT QUARANTE-CINQ JOURS LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ET QUE LA REMUNERATION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELLE CORRESPONDANT A L'HORAIRE PRATIQUE DANS L'ETABLISSEMENT PENDANT SON ABSENCE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ESAC A PAYER A SES OUVRIERS BROSSARD, LOINTIER ET MENNETREY, QUI AVAIENT ETE ABSENTS POUR MALADIE, LE PREMIER DU 6 AU 29 MARS 1976, LE DEUXIEME DU 1ER AU 15 AVRIL 1976 ET LE TROISIEME DU 7 AU 31 MAI 1976, LA FRACTION CORRESPONDANTE DE LA PRIME D'ASSIDUITE INSTITUEE PAR NOTE DE SERVICE DU 2 FEVRIER 1967, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE SI, SELON LE MINISTERE DU TRAVAIL, UNE TELLE PRIME A UN CARACTERE ALEATOIRE ET DOIT, EN PRINCIPE, ETRE EXCLUE DU SALAIRE, LA JURISPRUDENCE NE SEMBLE PAS AVOIR SUIVI CETTE INTERPRETATION ET CONSIDERE QUE LA PRIME D'ASSIDUITE CONSTITUE BIEN UN ELEMENT DU SALAIRE, ET QUE, PAR SUITE, LES SALARIES INTERESSES PEUVENT Y PRETENDRE POUR LE TEMPS OU ILS ONT ETE MALADES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SI UNE PRIME D'ASSIDUITE EST UN ELEMENT DE REMUNERATION, SON ATTRIBUTION EST SUBORDONNEE A DES CONDITIONS PARTICULIERES, QU'ELLE N'EST PAS ATTRIBUEE EN CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL DETERMINE, QU'ELLE TEND A ENCOURAGER ET A RECOMPENSER LA PRESENCE REGULIERE DU SALARIE A SON TRAVAIL, ET QUE, SAUF CONVENTION SPECIALE NON ALLEGUEE EN L'ESPECE, IL NE SAURAIT Y PRETENDRE SI CETTE CONDITION DE PRESENCE N'EST PAS REMPLIE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUXEUIL-LES-BAINS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOUL.