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26/10/1978 | FRANCE | N°77-13301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1978, 77-13301


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE FORAZ AYANT ASSIGNE ROLLET, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A LYON, PRIS TANT EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BRUYERES QU'A TITRE PERSONNEL, DEVANT LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE, LIMITROPHE DE CELUI DE LYON, CE MAGISTRAT S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE FORAZ FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARTICLE 47 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE FAISANT PAS DE DISTINCTION ENTRE

LES ACTES DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET CEUX DE LA VI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE FORAZ AYANT ASSIGNE ROLLET, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A LYON, PRIS TANT EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BRUYERES QU'A TITRE PERSONNEL, DEVANT LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE, LIMITROPHE DE CELUI DE LYON, CE MAGISTRAT S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE FORAZ FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARTICLE 47 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE FAISANT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES ACTES DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET CEUX DE LA VIE PRIVEE, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUAIT PAS DANS LES INSTANCES OU LES AUXILIAIRES DE JUSTICE SONT ATTRAITS DU FAIT DE LEUR CHARGE, AURAIT INTRODUIT UNE DISTINCTION NON PREVUE PAR LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, APRES AVOIR CONSTATE QUE ROLLET, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A LYON, AVAIT ETE DESIGNE PAR DECISION DE JUSTICE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BRUYERES DANS LAQUELLE DAME FORAZ X... DETENAIT DES PARTS, A RELEVE QUE LA DEMANDE TENDAIT AU VERSEMENT A FORAZ, LEGATAIRE UNIVERSEL DE SA MERE, D'UNE SOMME PROVENANT DE LA LIQUIDATION DE CETTE SOCIETE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DONT IL RESULTE QUE ROLLET N'ETAIT EN REALITE ASSIGNE QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT D'UNE PARTIE ET NON EN TANT QUE PARTIE AU LITIGE AU SENS DE L'ARTICLE 47 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-13301
Date de la décision : 26/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Auxiliaire de justice - Conditions.

* SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Action en justice - Administrateur attrait en tant que représentant d'une partie - Compétence - Compétence territoriale.

Les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile sur la compétence territoriale des juridictions appelées à connaître d'une action contre un auxiliaire de justice, ne sont pas applicables lorsqu'il est assigné en tant que représentant une partie et non en tant que partie au litige au sens de l'article précité. Il en est ainsi lorsque l'administrateur judiciaire d'une société a été assigné en référé par le légataire universel d'un porteur de parts sociales pour avoir une somme provenant de la liquidation de cette société.


Références :

Code de procédure civile 47 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 28 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-05-31 Bulletin 1960 I N. 303 p.248 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1978, pourvoi n°77-13301, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 224 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 224 P. 173

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Fusil
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13301
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