SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA Y... WERNER CHRIST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SOULEVEE DANS LE LITIGE L'OPPOSANT A LA SOCIETE HIVERSENC, ALORS QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, ELLE AVAIT SOUTENU QUE LA COMPETENCE DEVAIT REVENIR A UN TRIBUNAL ALLEMAND ET QUE CETTE AFFIRMATION N'AURAIT PU SUSCITER AUCUN DOUTE DANS L'ESPRIT DES JUGES DE PREMIERE INSTANCE, DES LORS QU'ELLE ETAIT ECLAIREE PAR LA Z... CLAIRE ET CATEGORIQUE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ET QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DENATUREE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS APPLICABLE, L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE MOTIVEE ET INDIQUER DANS TOUS LES CAS DEVANT QUELLE JURIDICTION SON AUTEUR DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'EN PREMIERE INSTANCE, LA Y... WERNER CHRIST A SEULEMENT DECLARE " SE REFUSER A ETRE JUGEE PAR UN TRIBUNAL FRANCAIS ET VOULOIR RESERVER SES EXPLICATIONS A UN TRIBUNAL ALLEMAND " ET QU'EN REPONSE A L'OBSERVATION DE LA PARTIE ADVERSE QUI SOUTENAIT QU'UNE TELLE ARGUMENTATION NE POUVAIT CONSTITUER UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, ELLE A PERSISTE DANS SON REFUS PUR ET SIMPLE ET QUE LE TRIBUNAL A STATUE AU FOND ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS DENATURER UN CONTRAT DONT AUCUNE PRODUCTION NE PERMET DE DIRE QU'IL AIT ETE SOUMIS AUX PREMIERS JUGES, QU'AUCUNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE N'AYANT ETE REGULIEREMENT SOULEVEE DEVANT CEUX-CI, LA Y... A... CHRIST ETAIT IRRECEVABLE DANS SON EXCEPTION D'INCOMPETENCE EN CAUSE D'APPEL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA Y... WERNER CHRIST REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE HIVERSENC UNE CERTAINE SOMME ALORS QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE MISE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS A L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES ET QU'AINSI LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE N'AURAIT PAS ETE RESPECTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'EXPERT A INDIQUE DANS SON RAPPORT, SANS ETRE DEMENTI, QU'IL AVAIT CONVOQUE LA SOCIETE WERNER CHRIST A SES OPERATIONS PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE DONT IL A DONNE LA TENEUR ET QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE L'EXPERTISE ETAIT OPPOSABLE A CETTE SOCIETE ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.