SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., QUI AVAIT SOLLICITE L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE, PENDANT UNE PERIODE OU ELLE N'AVAIT TRAVAILLE QU'A TEMPS PARTIEL, A COMPTER DU 5 DECEMBRE 1970, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE AU MOTIF QUE L'AVIS DE L'EXPERT A..., DONT ELLE AVAIT SOLLICITE LA DESIGNATION PAR LETTRE DU 26 MARS 1975, SELON LEQUEL UNE REPRISE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL N'ETAIT PAS DE NATURE A FAVORISER L'AMELIORATION DE SON ETAT DE SANTE, S'IMPOSAIT A LA JURIDICTION SAISIE COMME AUX PARTIES, ALORS QUE, D'UNE PART, AYANT CONSTATE QUE DANS CETTE LETTRE, L'ASSUREE TOUT EN AFFIRMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE LITIGE MEDICAL, DEMANDAIT AU MEDECIN-CHEF DE LA CAISSE DE DONNER A CETTE AFFAIRE LA SUITE QU'IL JUGERAIT UTILE ET CONTESTAIT L'UTILITE ET LA LEGALITE DE L'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER CE DOCUMENT ET REFUSER D'EN TIRER LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT, CONSIDERER QUE LA CAISSE POUVAIT PROCEDER A L'EXPERTISE TECHNIQUE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'AYANT PAS PRECISE SI LE REFUS OPPOSE PAR LA CAISSE PORTAIT SUR LE DROIT MEME AUX PRESTATIONS RECLAMEES OU SUR L'ETAT DU MALADE, IL NE POUVAIT SUBORDONNER LEUR OCTROI A LA PREUVE PAR EXPERTISE TECHNIQUE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, PRECISE QUE LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES ETAIENT PAR AILLEURS REMPLIES, ENONCE EXACTEMENT QUE L'OCTROI DESDITES PRESTATIONS APRES EXPIRATION DU DELAI DE TROIS ANS DEPUIS LE DEBUT DU VERSEMENT DES PRESTATIONS, ETANT SOUMIS A LA CONDITION QUE LA REPRISE A TEMPS PARTIEL DU TRAVAIL ET LE TRAVAIL EFFECTUE SOIENT RECONNUS COMME ETANT DE NATURE A FAVORISER L'AMELIORATION DE L'ETAT DE SANTE DE L'ASSURE, IL S'ENSUIVAIT QU'EN CAS DE CONTESTATION SUR CE POINT ENTRE LES PARTIES, IL EXISTAIT UN LITIGE D'ORDRE MEDICAL, QUI NE POUVAIT ETRE TRANCHE QUE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
QUE C'ETAIT, DES LORS, A BON DROIT, QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, QUI AVAIT REFUSE A DAME CLEMENT Z... DES PRESTATIONS, L'AVAIT AVISEE LE 24 MARS 1975 QU'ELLE NE CONSIDERAIT PAS QUE LA REPRISE DU TRAVAIL A MI-TEMPS ETAIT DE NATURE A AMELIORER SON ETAT, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRMAIT SON MEDECIN TRAITANT, ET QU'IL LUI ETAIT LOISIBLE DE SOLLICITER L'EXPERTISE TECHNIQUE, AFIN QU'IL SOIT STATUE SUR CE SEUL POINT EN LITIGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE QUE DANS SA REPONSE DU 26 MARS 1975 DAME X..., BIEN QUE CONTESTANT QU'IL Y AIT UN LITIGE D'ORDRE MEDICAL, DEMANDAIT AU MEDECIN-CHEF DE LA CAISSE DE BIEN VOULOIR DONNER A L'AFFAIRE LA SUITE QU'IL JUGERAIT UTILE, TOUT EN INDIQUANT QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE, DONT L'UTILITE LUI ECHAPPAIT TOTALEMENT, NE PARAISSAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE, LA COUR D'APPEL A, SANS DENATURER LES TERMES DE CETTE LETTRE, ESTIME QUE LA CAISSE AVAIT PU CONSIDERER QU'IL Y AVAIT LIEU DE PROCEDER A L'EXPERTISE, ETANT OBSERVE QUE LE MEDECIN TRAITANT AVAIT DONNE SON ACCORD SUR LE NOM DE L'EXPERT A..., QUE Y... CLEMENT S'ETAIT VOLONTAIREMENT SOUMISE A L'EXAMEN DE CE PRATICIEN ET QU'A DEFAUT D'EXPERTISE LA PREUVE QUI INCOMBAIT A L'ASSUREE, QUE LA REPRISE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ETAIT DE NATURE A FAVORISER L'AMELIORATION DE SON ETAT DE SANTE, NE POUVAIT ETRE TENUE POUR APPORTEE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE LITIGE QUI ETAIT D'ORDRE MEDICAL, AVAIT ETE REGULIEREMENT TRANCHE SELON LES REGLES DU CONTENTIEUX TECHNIQUE, ET QUE L'AVIS DU MEDECIN EXPERT, QUI ETAIT CLAIR, PRECIS ET NON EQUIVOQUE, S'IMPOSAIT A ELLE COMME AUX PARTIES ;
QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.