SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION A UNE INTERSECTION DE RUES, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE DE LOMBARD ET LE CYCLOMOTEUR PILOTE PAR SOUM QUI TOURNAIT SUR SA GAUCHE ;
QUE SOUM A ETE BLESSE ;
QUE LOMBARD A ETE RELAXE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ET SOUM LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DE LOMBARD, ALORS QUE LE JUGEMENT DE RELAXE AURAIT, AUX TERMES D'UNE MOTIVATION QUI AURAIT CONSTITUE LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, CONSTATE QUE LOMBARD NE POUVAIT EN AUCUNE FACON PREVOIR UTILEMENT UN CHANGEMENT DE DIRECTION AUSSI INTEMPESTIF DU CYCLOMOTORISTE SOUM ET QU'AUCUNE FAUTE N'AURAIT PU ETRE RETENUE A SON ENCONTRE, L'ACCIDENT DONT S'AGIT ETANT DU A CELLES COMMISES PAR LA VICTIME QUI EST ALLEE HEURTER AVEC LA POIGNEE GAUCHE DU GUIDON DE SON CYCLOMOTEUR L'AILE AVANT DROITE DE LA VOITURE CONDUITE PAR LOMBARD ;
QUE LE JUGE PENAL N'AURAIT DONC PRONONCE UNE RELAXE QU'EN CONSTATANT LE ROLE PASSIF DE LA VOITURE DE LOMBARD ET L'IMPOSSIBILITE POUR CE DERNIER D'AGIR UTILEMENT POUR EVITER L'ACCIDENT DU AU CONTRAIRE AU CHANGEMENT DE DIRECTION INTEMPESTIF DE SOUM, DE SORTE QUE LES JUGES CIVILS AURAIENT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL EXPRESSEMENT INVOQUE PAR LOMBARD DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE EN DECLARANT DANS DES MOTIFS QUI SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC LE JUGEMENT DE RELAXE, QUE LA VOITURE " AVAIT JOUE UN ROLE ACTIF " ET QUE SON CONDUCTEUR LOMBARD AURAIT PU EVITER LA COLLISION OU S'ARRETER, CE QUI AURAIT IMPLIQUE DE SA PART L'EXISTENCE DE FAUTES PRECISEMENT DENIEES PAR LE JUGE PENAL ;
MAIS ATTENDU QUE TOUTE AUTRE DECLARATION QUE CELLE RELATIVE A L'ABSENCE DE FAUTE PENALE DU PREVENU ECHAPPE AU CARACTERE DE CHOSE NECESSAIREMENT JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'AUTOMOBILE AVAIT JOUE UN " ROLE ACTIF " ET QUE SOUM AVAIT COMMIS DES FAUTES (VERIFICATION INCOMPLETE DE L'ARRIVEE DE L'AUTOMOBILE DERRIERE LUI ET GESTE DU BRAS GAUCHE IMPARFAIT ET INOPPORTUN AVANT D'EFFECTUER SA " CONVERSION " A GAUCHE , L'ARRET RETIENT QU'ELLES NE REVETAIENT PAS UN CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE SUFFISANTES POUR EXONERER LOMBARD DE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, N'ETANT PAS DEMONTRE QUE LES GESTES ET LA MANOEUVRE DE LA VICTIME AIENT ETE EFFECTUES A UNE DISTANCE DE L'AUTOMOBILE TELLE QUE SON CONDUCTEUR NE POUVAIT EVITER LA COLLISION OU S'ARRETER ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE AU PENAL, ESTIMER QUE LA FAUTE DE SOUM N'EXONERAIT QUE PARTIELLEMENT LOMBARD DE SA RESPONSABILITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.