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25/10/1978 | FRANCE | N°77-13578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1978, 77-13578


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455, 458 ET 808 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... AVAIT ETE ENGAGE PAR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LA VILLE-EVRARD, POUR Y ASSURER LE SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE, SUIVANT UN CONTRAT DU 27 OCTOBRE 1972, QUI PREVOYAIT POUR CHACUNE DES PARTIES LA POSSIBILITE DE LE DENONCER AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS ;

QU'ESTIMANT QUE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE PR

OTECTION MEDICALE DU PERSONNEL N'ETAIT PAS RESPECTEE,...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455, 458 ET 808 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... AVAIT ETE ENGAGE PAR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LA VILLE-EVRARD, POUR Y ASSURER LE SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE, SUIVANT UN CONTRAT DU 27 OCTOBRE 1972, QUI PREVOYAIT POUR CHACUNE DES PARTIES LA POSSIBILITE DE LE DENONCER AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS ;

QU'ESTIMANT QUE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE PROTECTION MEDICALE DU PERSONNEL N'ETAIT PAS RESPECTEE, IL A CESSE SES FONCTIONS LE 29 SEPTEMBRE 1975 ;

QUE LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL LUI A ADRESSE LE 19 NOVEMBRE 1975 UNE LETTRE LUI DEMANDANT SES INTENTIONS SUR LA POURSUITE DE SA GREVE ET L'AVISANT QU'IL ALLAIT DEVOIR PRENDRE DES MESURES POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ;

QUE, PAR UNE NOUVELLE LETTRE DU 20 FEVRIER 1976, IL L'A INFORME QU'IL FIXAIT AU 21 FEVRIER LA CESSATION DU CONTRAT, LA LETTRE PRECEDENTE AYANT TENU LIEU DE PREAVIS ;

QU'IL S'EST, PAR LA SUITE, OPPOSE A CE QUE LE DOCTEUR X... REPRENNE SON SERVICE, LUI INTERDISANT L'ACCES DES LOCAUX ;

ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT POUR STATUER SUR SA DEMANDE DE REINTEGRATION, AU MOTIF QUE L'HOPITAL, POUR ROMPRE LE CONTRAT ADMINISTRATIF, S'ETAIT APPAREMMENT CONFORME A SES STIPULATIONS, SI BIEN QU'IL N'Y AVAIT PAS EU VOIE DE FAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET NOTAMMENT LES LETTRES PRECITEES, QUI ONT ETE DENATUREES, ETABLISSAIENT QUE LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 14 DU CONTRAT POUR LA RESILIATION DE CELUI-CI, C'EST-A-DIRE L'AVIS DONNE TROIS MOIS A L'AVANCE, N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES, MEME EN APPARENCE, SI BIEN QUE L'ADMINISTRATION, EN ROMPANT BRUSQUEMENT CE CONTRAT, AVAIT EXERCE UN POUVOIR QUI NE LUI APPARTENAIT PAS, CE QUI CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT DONNANT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET EN PARTICULIER AU JUGE DES REFERES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE SECONDE VOIE DE FAIT AYANT CONSISTE A PROCEDER A L'EXECUTION FORCEE ET IRREGULIERE DE LA DECISION DE RUPTURE DU CONTRAT, NOTAMMENT EN CHANGEANT LA SERRURE DU BUREAU DU DOCTEUR X... ET EN LUI INTERDISANT D'ENTRER A L'HOPITAL ET D'ACCEDER A SES DOSSIERS MEDICAUX ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT DE X... ETAIT UN CONTRAT ADMINISTRATIF DONT L'INTERPRETATION ECHAPPAIT A SA COMPETENCE, A CONSTATE QUE LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE, QUI ETAIT EN DROIT DE RESILIER CE CONTRAT AVEC TROIS MOIS DE PREAVIS, S'ETAIT APPAREMMENT CONFORME A SES STIPULATIONS EN ADRESSANT SUCCESSIVEMENT A X..., A TROIS MOIS D'INTERVALLE, DEUX LETTRES RECOMMANDEES ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE SANS LES DENATURER, QUE N'ETAIT PAS ETABLIE L'EXISTENCE DE LA VOIE DE FAIT INVOQUEE ;

QU'ELLE A, D'AUTRE PART, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN ENONCANT QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU JUGE DES REFERES DE S'IMMISCER DANS L'ORGANISATION D'UN SERVICE ADMINISTRATIF, NOTAMMENT EN DESIGNANT UN MANDATAIRE DE JUSTICE POUR APPREHENDER LES DOSSIERS MEDICAUX DONT X... AVAIT LA CHARGE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13578
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Voie de fait - Contrat de travail - Résiliation - Contrat entre un médecin et un hôpital psychiatrique - Contrat administratif.

* MEDECIN CHIRURGIEN - Contrat avec un hôpital psychiatrique - Contrat administratif.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Médecin d'un hôpital psychiatrique - Réintégration - Référés /.

En l'état d'un contrat administratif liant un médecin à un hôpital psychiatrique dont l'interprétation échappe à la compétence des Tribunaux judiciaires, la Cour d'appel qui constate que l'employeur a résilié le contrat en se conformant apparemment à ses stipulations, peut en déduire que l'existence d'une voie de fait n'est pas caractérisée et que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande en réintégration de ce médecin.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 455
Code de procédure civile 458

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 A ), 27 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1978, pourvoi n°77-13578, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 711 P. 532
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 711 P. 532

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Sornay
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13578
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