SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1604 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA DELIVRANCE EST LE TRANSPORT DE LA CHOSE VENDUE EN LA POSSESSION DE L'ACHETEUR ;
ATTENDU QUE, LE 25 NOVEMBRE 1970, NICOLAS, DOMICILIE A REMELFANG (MOSELLE), COMMANDA A LA SOCIETE ANONYME FRANCE-AUTOMOBILES DONT LE SIEGE EST A METZ UN VEHICULE DE MARQUE FIAT, AU PRIX DE 19.860 FRANCS ;
QUE LORS DE LA COMMANDE, NICOLAS VERSA UN ACOMPTE DE 2.000 FRANCS ET SOLLICITA L'OUVERTURE D'UN DOSSIER DE CREDIT POUR UN MONTANT DE 13.000 FRANCS ;
QU'UN " RECU DE COMMANDE " LUI FUT REMIS, PORTANT AU RECTO LA MENTION " LIVRAISON LE PLUS TOT POSSIBLE " ET AU VERSO LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ;
QU'AUX TERMES DE CES CONDITIONS, IL ETAIT STIPULE A L'ARTICLE 7 : " LE PRIX EST PAYABLE A RAISON DE PARTIE A LA COMMANDE, LE SOLDE A LA LIVRAISON ... " , ET A L'ARTICLE 17 : " L'ACHETEUR S'ENGAGE A EFFECTUER LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ... DES LA MISE A DISPOSITION DU VEHICULE, DONT IL SERA INFORME PAR ECRIT PAR LE CONCESSIONNAIRE ... " ;
QUE, NICOLAS AYANT MIS EN DEMEURE LA SOCIETE FRANCE-AUTOMOBILES DE LUI LIVRER LE VEHICULE COMMANDE, CETTE SOCIETE LUI FIT CONNAITRE, PAR LETTRE DU 22 MAI 1971, QUE LE VEHICULE VENAIT D'ARRIVER A CORBAS (RHONE), LIEU DE TRANSIT DES MATERIELS NEUFS DE LA MARQUE ET POUVAIT ETRE MIS A SA DISPOSITION SOUS HUITIANE ;
QUE LE 9 JUIN 1971, ELLE LE SOMMA DE REGLER LE SOLDE DE LA PARTIE DU PRIX PAYABLE COMPTANT ET D'ETABLIR LE DOSSIER DE CREDIT, " AFIN QUE LE VEHICULE PUISSE ETRE SORTI DE L'USINE " ;
QUE NICOLAS REFUSA D'EXECUTER SES OBLIGATIONS AVANT LA LIVRAISON DU VEHICULE ET QUE, NE L'AYANT PAS OBTENUE, IL ASSIGNA LA SOCIETE FRANCE-AUTOMOBILES EN RESOLUTION DE LA VENTE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LE 21 MAI 1971, LE VEHICULE A ETE MIS EN ENTREPOT DE DOUANE A CORBAS(RHONE) ET " RECEPTIONNE " SUR LE PARC DES AUTOMOBILES FIAT, ET QU'IL EST AINSI ETABLI QUE CE VEHICULE A ETE MIS PAR LA SOCIETE FRANCE-AUTOMOBILE A LA DISPOSITION DE NICOLAS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MISE EN ENTREPOT DE DOUANE NE CONSTITUE PAS UN ACTE DE DELIVRANCE AU SENS DE LA LOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.