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24/10/1978 | FRANCE | N°77-41106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-41106


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 4, 5, 15, 16 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES TERMES DU LITIGE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ET DES REGLES DE LA PREUVE : ATTENDU QUE CLAUDE X... QUI AVAIT ETE ENGAGE LE 20 JANVIER 1971, PAR LA SOCIETE THELLIER, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE PRADEL, COMME REPRESENTANT STATUTAIRE POUR LA VENTE DE VINS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE LUI AVOIR ACCORDE A TITRE D'INDEMNITE DE CLIENTELE QU'UNE SO

MME DE 11.882,78 FRANCS, MOINS ELEVEE QUE CELLE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 4, 5, 15, 16 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES TERMES DU LITIGE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ET DES REGLES DE LA PREUVE : ATTENDU QUE CLAUDE X... QUI AVAIT ETE ENGAGE LE 20 JANVIER 1971, PAR LA SOCIETE THELLIER, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE PRADEL, COMME REPRESENTANT STATUTAIRE POUR LA VENTE DE VINS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE LUI AVOIR ACCORDE A TITRE D'INDEMNITE DE CLIENTELE QU'UNE SOMME DE 11.882,78 FRANCS, MOINS ELEVEE QUE CELLE OFFERTE PAR L'EMPLOYEUR ET QUE CELLE FIXEE PAR LES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QU'IL LUI APPARTENAIT DE JUSTIFIER QU'UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % AURAIT EXCEDE TRES LARGEMENT SES FRAIS REELS, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES TERMES DU LITIGE DEFINIS PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, INFIRMER AU PREJUDICE DU REPRESENTANT LE JUGEMENT, POUR NE CONDAMNER L'EMPLOYEUR QU'A UNE SOMME INFERIEURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'AYANT PAS PRIS DE CONCLUSIONS ECRITES DEVANT LA COUR D'APPEL POUR RECLAMER UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS A APPLIQUER, SUR L'INDEMNITE DE CLIENTELE DUE AU SALARIE, L'ARRET ATTAQUE QUI N'A PAS CONSTATE QUE CELUI-CI AVAIT ETE MIS, SUR CE POINT, EN MESURE D'ORGANISER SA DEFENSE, NE POUVAIT LUI OPPOSER QU'IL N'AURAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUE SES FRAIS REELS AURAIENT ETE TRES INFERIEURS A L'ABATTEMENT DE 30 % ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LES FRAIS PROFESSIONNELS DEVANT ETRE DEDUITS DU MONTANT DES COMMISSIONS SUR LEQUEL ETAIT CALCULEE L'INDEMNITE DE CLIENTELE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CES FRAIS AVAIENT ETE COMPRIS DANS LEUR MONTANT, LE REPRESENTANT, DEMANDEUR A L'ACTION, N'AYANT PAS JUSTIFIE QUE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % EXCEDAT TRES LARGEMENT SES FRAIS REELS ;

QUE D'AUTRE PART, IL A CONSTATE QUE SI LA SOCIETE PRADEL AVAIT OFFERT INITIALEMENT AU TITRE DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, UNE SOMME DE 12.581,55 FRANCS, CETTE PROPOSITION N'AVAIT PAS ETE ADMISE PAR X... ;

QU'AINSI L'OFFRE, QUI N'AVAIT PAS ETE ACCEPTEE, POUVAIT ETRE RETRACTEE PAR LA SOCIETE QUI AVAIT PRIS COMME BASE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE FIXE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN DEMANDANT TOUTEFOIS QUE SOIT APPLIQUE UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS ;

QUE CETTE DEMANDE POUVAIT ETRE PRESENTEE ORALEMENT DEVANT LES JUGES D'APPEL, AU COURS DE DEBATS CONTRADICTOIRES, LE REPRESENTANT N'AYANT D'AILLEURS PAS ALLEGUE DEVANT EUX ETRE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE DEFENDRE NI AVOIR, A CETTE FIN, SOLLICITE UN DELAI QUI LUI AURAIT ETE REFUSE ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1315 ET SUIVANTS, 1382 DU CODE CIVIL, L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 4, 5, 15, 16 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES TERMES DU LITIGE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES REGLES DE LA PREUVE : ATTENDU QUE X... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS ETABLI LE BIEN-FONDE DE SES ALLEGATIONS, SELON LESQUELLES L'EMPLOYEUR L'AVAIT REVOQUE SANS INVOQUER DE MOTIF REEL ET SERIEUX, QU'AU CONTRAIRE, L'EMPLOYEUR S'ETAIT SEPARE DE SES REPRESENTANTS A LA SUITE DE LA REORGANISATION ENTRAINEE PAR SON ENTREE DANS UN GROUPE QUI AVAIT UN ACCORD AVEC UNE FIRME ASSURANT, A COMPTER DU 1ER JUIN 1974, LA REPRESENTATION DE SES VINS, ALORS QUE L'EMPLOYEUR N'AYANT PAS PRIS DE CONCLUSIONS ECRITES DEVANT LA COUR D'APPEL, ET N'AYANT PU SE PREVALOIR QU'A L'AUDIENCE DUDIT MOTIF DE RESILIATION DU CONTRAT, IL S'ENSUIVAIT NECESSAIREMENT QUE LE REPRESENTANT N'AVAIT PAS ETE MIS A MEME D'ORGANISER SA DEFENSE, ET ALORS QUE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR, TENU DE MAINTENIR LES CONTRATS DE TRAVAIL DE SON PERSONNEL, N'ETAIT PAS DE NATURE A EXCLURE QUE CE LICENCIEMENT EUT ETE ABUSIF ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, ESTIMER, APRES LES DEBATS CONTRADICTOIRES, QUE LA SOCIETE PRADEL AVAIT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE CESSER SES RELATIONS AVEC X... DU FAIT DE LA REORGANISATION DE SON EXPLOITATION CONSECUTIVE A SON ENTREE DANS UN GROUPE QUI AVAIT PASSE UN ACCORD AVEC UNE SOCIETE DE DIFFUSION QUI AVAIT ETE CHARGEE D'ASSURER, A COMPTER DU 1ER JUIN 1974, LA REPRESENTATION NOTAMMENT DES VINS ANTERIEUREMENT COMMERCIALISES PAR ELLE ET QUI N'A PAS ETE MISE EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE ;

QU'AINSI, AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41106
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Calcul - Montant des commissions - Déduction des frais professionnels.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Offre - Rétractation - Effet - VRP - Indemnité de clientèle - Offre non acceptée par le représentant.

On ne saurait reprocher à une Cour d'appel qui a fixé l'indemnité de clientèle due à un représentant en pratiquant un abattement forfaitaire pour frais professionnels, d'avoir reconnu les termes du litige en allouant une somme moins élevée que celle offerte par l'employeur et celle fixée par les premiers juges dès lors que l'arrêt relève que les frais professionnels doivent être déduits du montant des commissions sur lequel est calculée l'indemnité lorsque, comme en l'espèce, ces frais ont été compris dans leur montant, que le représentant n'a pas accepté la somme initialement offerte par l'employeur qui pouvait rétracter son offre, et que ce dernier avait demandé oralement devant des juges du second degré que le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges soit affecté d'un abattement pour frais professionnels.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 15 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-10-12 Bulletin 1966 IV N. 769 p.641 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1978, pourvoi n°77-41106, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 707 P. 529
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 707 P. 529

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41106
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