SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES :
VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, MECONTENT DES SERVICES DE CAZALI, QU'IL AVAIT ENGAGE COMME ATTACHE COMMERCIAL LE 1ER DECEMBRE 1972 ET NOMME DIRECTEUR COMMERCIAL LE 1ER MARS 1973, RIERE, QUI EXPLOITE LES ETABLISSEMENTS PRODUITS CHIMIQUES DE VITRY, L'A LICENCIE LE 29 SEPTEMBRE 1973 AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS QU'IL A DISPENSE D'EXECUTER A PARTIR DU 5 OCTOBRE QUE L'INTERESSE LUI A DEMANDE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART QUE, SI LES QUATRE OPERATIONS COMMERCIALES QUE RIERE REPROCHAIT A CAZALI D'AVOIR CONDUITES AVEC MALADRESSE OU IMPRUDENCE ETAIENT SUSCEPTIBLES, TELLES QU'ELLES ETAIENT EXPOSEES, DE REVELER CHEZ LE SALARIE UN "DEFAUT DU SENS DES REALITES", LE FAIT QUE, POUR L'UNE D'ELLES, L'EMPLOYEUR AVAIT MANQUE DE SERIEUX DANS SA CRITIQUE S'OPPOSAIT A CE QUE QUELQUE CREDIT PUT ETRE ACCORDE AUX GRIEFS SUSCITES PAR LES TROIS AUTRES, D'AUTRE PART, QUE, EN DISPENSANT CAZALI D'EXECUTER LE PREAVIS, EN L'EMPECHANT DE REPRENDRE SON TRAVAIL LE 8 OCTOBRE ET EN DONNANT DES INSTRUCTIONS DANS CE SENS A SON PERSONNEL, RIERE AVAIT PRIS A SON EGARD UNE DECISION BLESSANTE ET INJUSTIFIEE ;
ATTENDU CEPENDANT EN PREMIER LIEU QUE, RIERE AYANT PRODUIT DES DOCUMENTS D'OU IL PARAISSAIT RESULTER QUE CAZALI MANQUAIT AU MOINS DE SENS COMMERCIAL ET QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT JUGES PROBANTS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS, AU SEUL MOTIF QUE L'UN DES GRIEFS ARTICULES PAR L'EMPLOYEUR NE LUI SEMBLAIT PAS ETABLI, SE REFUSER A EXAMINER LES AUTRES ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE, DES LORS QUE L'EMPLOYEUR VERSE AU SALARIE LICENCIE LES INDEMNITES DE RUPTURE, NE SAURAIENT LUI ETRE IMPUTES A FAUTE, EN DEHORS DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE, NON ALLEGUEE EN L'ESPECE, NI LE FAIT QU'IL A DISPENSE L'INTERESSE D'EXECUTER LE PREAVIS, NI CELUI QU'IL S'EST OPPOSE A EXECUTION ;
D'OU IL SUIT QUE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 223-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, L'INDEMNITE AFFERENTE AU CONGE PAYE ANNUEL EST EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPRECIATION DE SON DROIT A CONGE, SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ;
ATTENDU QUE RIERE ALLOUE ANNUELLEMENT AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PRODUITS CHIMIQUES DE VITRY, DEUX PRIMES DITES, L'UNE DE VACANCES, L'AUTRE DE NOEL OU DE FIN D'ANNEE, EGALES CHACUNE A UN MOIS "ENVIRON" D'APPOINTEMENTS ET DONNANT LIEU A DES VERSEMENTS MENSUELS ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE CES PRIMES DEVAIENT ETRE INCLUSES DANS L'ASSIETTE DE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE ET CONDAMNER RIERE A PAYER A CAZALI UN COMPLEMENT DE CETTE INDEMNITE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'EMPLOYEUR NE PRETENDAIT PAS QUE LE SALARIE RECEVAIT, AU TITRE DE LA PRIME, POUR LE MOIS AU COURS DUQUEL LE CONGE ANNUEL ETAIT PRIS, LA MEME SOMME QUE S'IL AVAIT TRAVAILLE EFFECTIVEMENT ET QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LA PRIME LITIGIEUSE CORRESPONDAIT EXCLUSIVEMENT A DES PERIODES DE TRAVAIL ET NE POUVAIT ETRE TENUE COMME VERSEE GLOBALEMENT POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE, PERIODE DE CONGE COMPRISE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT CONSTATE PAR L'ARRET QUE, SELON LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CAZALI, CONCLU LE 1ER MARS 1973, LE PAIEMENT DES DEUX PRIMES ETAIT FRACTIONNE EN VERSEMENTS MENSUELS DE CHACUN UN SIXIEME DES APPOINTEMENTS DU MOIS DE SORTE QUE, APPAREMMENT, LEUR MONTANT ETAIT ACQUIS AU TERME D'UNE ANNEE ENTIERE SANS S'ETRE TROUVE AFFECTE PAR LE DEPART EN CONGE DU SALARIE ET NE POUVAIT PAS ETRE PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGE SANS FAIRE DOUBLE EMPLOI, LA COUR D'APPEL, QUI, PEU IMPORTANT QUE RIERE DEMANDAT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE, SANS RIEN PRETENDRE D'AUTRE, N'A PAS RECHERCHE, NOTAMMENT, SI CAZALI AVAIT OU NON PERCU LA FRACTION DE LA PRIME PENDANT LE TEMPS DE SON CONGE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.