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24/10/1978 | FRANCE | N°77-14573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1978, 77-14573


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1147 ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, UN ACCIDENT ETANT SURVENU A UN CAMION QUE LA SOCIETE MALET AVAIT ACHETE A LA SOCIETE UNIC FIAT ET QU'ELLE AVAIT FAIT REVISER PAR CELLE-CI, LA SOCIETE MALET A ASSIGNE LA SOCIETE UNIC FIAT EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL RETIENT QUE "L'ACCIDENT DECOULE D'UNE NEGLIGENCE DU CONSTRUCTEUR DU VEHICULE, LEQUEL EN EST EGALEMENT LE VENDEUR, TANT AUSSI BIEN A LA SUITE DE LA GARANTIE Q

UI DECOULE DU CONTRAT DE VENTE LIANT LES PARTIES QUE DE LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1147 ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, UN ACCIDENT ETANT SURVENU A UN CAMION QUE LA SOCIETE MALET AVAIT ACHETE A LA SOCIETE UNIC FIAT ET QU'ELLE AVAIT FAIT REVISER PAR CELLE-CI, LA SOCIETE MALET A ASSIGNE LA SOCIETE UNIC FIAT EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL RETIENT QUE "L'ACCIDENT DECOULE D'UNE NEGLIGENCE DU CONSTRUCTEUR DU VEHICULE, LEQUEL EN EST EGALEMENT LE VENDEUR, TANT AUSSI BIEN A LA SUITE DE LA GARANTIE QUI DECOULE DU CONTRAT DE VENTE LIANT LES PARTIES QUE DE LA RESPONSABILITE ENGAGEE PAR LA VERIFICATION DU CAMION EFFECTUEE PAR SES SOINS QUELQUES JOURS AVANT L'ACCIDENT" ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTION EXERCEE ETAIT FONDEE "UNIQUEMENT AU REGARD DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE DROIT COMMUN" ;

ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14573
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des deux ordres de responsabilité - Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle - Constatation de la nature contractuelle de la responsabilité.

* VENTE - Vendeur - Obligations - Inexécution - Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle - Impossibilité.

Méconnaît les conséquences de ses propres constatations le Tribunal qui, statuant sur la demande en indemnisation des conséquences d'un accident survenu à un camion formée par l'acheteur du véhicule contre le vendeur qui en est également le constructeur et qui s'est chargé des révisions, considère que la responsabilité de ce dernier doit être retenue en raison de la garantie prévue dans le contrat de vente et des vérifications effectuées par ses soins quelques jours avant l'accident, après avoir relevé que l'action exercée est fondée uniquement au regard de la responsabilité délictuelle de droit commun.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal de commerce Toulouse, 24 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-10-04 Bulletin 1976 IV N. 245 p.210 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1978, pourvoi n°77-14573, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 241 P. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 241 P. 202

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Vienne
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14573
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