SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 18, 112 ET 119 DU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973 APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'EXPERT X... CONVOQUER LES PARTIES ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE DE RETARD DANS LA LIVRAISON D'HUISSERIES QU'ELLE LUI AVAIT COMMANDEES, LA SOCIETE BARBE A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE EDAC EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, LE 12 DECEMBRE 1975, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, EN COURS DE DELIBERE, A DESIGNE TOMINE " COMME CONSULTANT AVEC MISSION DE PRECISER ET DE DETERMINER LE MONTANT DU PREJUDICE CAUSE ET DETAILLE CONCERNANT LA PLUS-VALUE DE MAIN-D'OEUVRE, COFFRAGE, BETON ET AUTRES, ET CE COMPARATIVEMENT A LA SOLUTION INITIALE PREVUE ET A LA SOLUTION FINALEMENT ADOPTEE " ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE EDAC EN NULLITE DU RAPPORT DE TOMINE, FONDEE SUR LE FAIT QUE CELUI-CI NE L'AVAIT PAS ENTENDUE AU COURS DE SES TRAVAUX ET QU'AINSI LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE AVAIT ETE VIOLE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LE RAPPORT A ETE COMMUNIQUE AUX PARTIES ET QUE LES DEBATS ONT ETE REOUVERTS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MESURE D'INSTRUCTION, EN RAISON DE LA MISSION DONNEE EN L'ESPECE, CONSTITUAIT UNE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.