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24/10/1978 | FRANCE | N°76-13392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1978, 76-13392


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DEMOISELLE X..., GERANTE DE LA SOCIETE SOTELOR, SOLIDAIREMENT AVEC GROUD, COGERANT, A SUPPORTER L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE CETTE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS PRECISER QUE LA CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRESCRIT QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION, POUR TOUTES LES SOCIETES, DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET

INDIQUE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DEMOISELLE X..., GERANTE DE LA SOCIETE SOTELOR, SOLIDAIREMENT AVEC GROUD, COGERANT, A SUPPORTER L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE CETTE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS PRECISER QUE LA CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRESCRIT QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION, POUR TOUTES LES SOCIETES, DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INDIQUE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS ;

QUE CETTE MENTION FAIT PRESUMER QUE LE DOSSIER LUI A ETE COMMUNIQUE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CONTRE DEMOISELLE X... LA CONDAMNATION SUSVISEE, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMOISELLE NE JUSTIFIAIT PAS DU DEPOT DE SA PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE GROUD ET QU'UNE TELLE PLAINTE NE POURRAIT, EN TOUT CAS, AVOIR D'EFFETS QUANT A L'ACTION EN PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF INTRODUITE PAR LE SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN RELEVANT D'OFFICE ET SANS ROUVRIR LES DEBATS, QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE DU DEPOT DE LA PLAINTE, QUESTION QUI N'ETAIT PAS CONTESTEE PAR LES PARTIES, LES JUGES DU FAIT ONT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS IMPLIQUES N'EST PAS ENGAGEE LORSQU'ILS PROUVENT QU'ILS ONT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES, TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ET QUE LES JUGES DU FAIT, EN REFUSANT DE SURSEOIR A STATUER TANT QU'IL N'AURAIT PAS ETE PRONONCE SUR LA PLAINTE DEPOSEE CONTRE LE DIRECTEUR, PLAINTE QUI POUVAIT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, ONT MIS L'INTERESSEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE SUFFISANT DE SES DILIGENCES, ALORS, ENFIN, QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE DES DILIGENCES PLUS GRANDES AURAIENT PU EVITER LA CREATION DU PASSIF, LES JUGES DU FAIT N'ONT PAS LEGALEMENT MOTIVE LEUR DECISION RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT RELEVE QUE DEMOISELLE X... AVAIT LAISSE GROUD GERER LA SOCIETE ET LA MENER A SA RUINE EN S'ABSTENANT DE LE SURVEILLER ;

QU'ELLE A PU AINSI CONSIDERER, SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QU'A SUPPOSER MEME QUE LA PLAINTE DEPOSEE PAR DEMOISELLE X... SOIT RECONNUE FONDEE, CETTE SOLUTION DE L'INSTANCE PENALE NE POURRAIT EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE LITIGE EN CAUSE, SI CE N'EST POUR DETERMINER LES RECOURS POSSIBLES ENTRE LES COGERANTS, LA RESPONSABILITE DE DEMOISELLE X... RESTANT, DE TOUTE MANIERE, ENGAGEE ENVERS LES TIERS ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LIMITER L'ACTION DU SYNDIC AU PASSIF NON FISCAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACTION PENALE DIRIGEE CONTRE DEMOISELLE X... PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS POUR FRAUDE FISCALE, EST INCOMPATIBLE AVEC L'ACTION DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE AU TITRE DE LA MASSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE L'ACTION REPRESSIVE INTENTEE CONTRE LA GERANTE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE CONSTITUAIT PAS UNE REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SOTELOR ;

QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13392
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Mention dans la décision - Mention de l'audition du Ministère public.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Preuve - Mention de la décision - Mention de l'audition du Ministère public - * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au Ministère public - Constatations suffisantes.

La mention dans un arrêt du fait que le Ministère public a été entendu en ses observations fait présumer que le dossier lui a été communiqué.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Gérant - Poursuites pénales engagées contre le cogérant - Sursis à statuer (non).

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Action en justice - Sursis à statuer - Poursuites pénales en cours - Absence d'influence - Effet - * PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige.

Un Cour d'appel peut considérer que la solution d'une instance pénale, engagée par la gérante d'une société contre son cogérant du chef d'abus de confiance, ne peut exercer d'influence sur l'action en paiement des dettes sociales exercée contre ladite gérante dont la responsabilité reste de toute manière engagée envers les tiers, si ce n'est pour déterminer les recours possibles entre les cogérants.

3) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Trésor public - Action individuelle - Exercice - Différence avec l'action pénale pour fraude fiscale.

TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Règlement judiciaire liquidation des biens - Action individuelle - Exercice - Différence avec l'action pénale pour fraude fiscale.

Une Cour d'appel estime à bon droit que l'action répressive intentée contre la gérante d'une société sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, ne constitue pas une reprise des poursuites individuelles à l'encontre de cette société déclarée en liquidation des biens.


Références :

(1)
(2)
(3)
CGI 1741
CGI 1743
Code de procédure civile 425 NOUVEAU
Code de procédure pénale 4
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 35, ART. 80

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 18 juin 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-07-19 Bulletin 1971 IV N. 215 p.199 (REJET). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-11-21 Bulletin 1977 IV N. 269 (1) p.227 (REJET). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-05-03 Bulletin 1978 IV N. 128 (2) p.107 (REJET). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-10 Bulletin 1978 IV N. 220 p.186 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-06-15 Bulletin 1977 I N. 283 (1) p.223 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-01-13 Bulletin 1978 I N. 40 (1) p.34 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1978, pourvoi n°76-13392, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 239 P. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 239 P. 200

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Vienne
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13392
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