SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 436-1, L. 420-22, R. 436-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, DE LA CONSTITUTION DE L'AN V, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SHILLES, DELEGUE DU PERSONNEL ET ANCIEN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE SON LICENCIEMENT PAR LA SOCIETE CATERPILLAR AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LA PRETENTION DE L'INTERESSE, SELON LAQUELLE LA LETTRE DU MINISTRE ANNULANT LE REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AUTORISAIT PAS LE LICENCIEMENT, NE POUVAIT ETRE EXAMINEE PAR LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, ALORS QUE, S'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'APPRECIER LA VALIDITE DES ACTES DE L'ADMINISTRATION, C'EST A LA JURIDICTION CIVILE QU'IL REVIENT DE STATUER SUR LA REGULARITE DU LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI, COMME SCHILLES L'AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS, LE MINISTRE DU TRAVAIL AYANT SEULEMENT ANNULE LE REFUS OPPOSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AU LICENCIEMENT SANS POUR AUTANT L'AUTORISER, LE LICENCIEMENT INTERVENU IMMEDIATEMENT APRES CETTE ANNULATION N'ETAIT PAS IRREGULIER ;
MAIS ATTENDU QU'EN LA CIRCONSTANCE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE SAISI PAR SCHILLES A DECIDE PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1975, QUE LA DECISION MINISTERIELLE DU 8 NOVEMBRE 1974 VALAIT AUTORISATION DE LICENCIEMENT ET QU'ELLE AVAIT ETE PRISE REGULIEREMENT ;
QUE LE LICENCIEMENT DE SCHILLES QUI EST INTERVENU APRES CELLE-CI NE PEUT DONC ETRE CRITIQUE DE CE CHEF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE SCHILLES DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET COMPENSATRICES DE PREAVIS AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT QUE RETENIR LES RAISONS INVOQUEES PAR L'EMPLOYEUR A L'APPUI DU CONGEDIEMENT TELLES QU'ELLES ONT ETE ENONCEES LORS DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 29 JANVIER 1974 PREALABLE AU LICENCIEMENT, D'AUTRE PART, QUE CELLES-CI ETAIENT CONSTITUEES PAR UNE INCOMPATIBILITE ENTRE LES FONCTIONS DE CONSEILLER JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE OCCUPEES PAR SCHILLES ET SON DESACCORD FONDAMENTAL A L'EGARD DE LA POLITIQUE SUIVIE PAR LA DIRECTION EXPRIMEE PAR LUI EN TERMES GROSSIERS DANS LES LETTRES QU'IL AVAIT ADRESSEES A SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES, QUE, MEME A SUPPOSER QUE SCHILLES EUT ETE ANTERIEUREMENT PRIVE D'UNE PARTIE DE SES FONCTIONS OU EUT FAIT L'OBJET DE BRIMADES, SON COMPORTEMENT N'AVAIT PU QUE PROVOQUER, EN RAISON DE SON ATTITUDE REGRETABLE, UN CLIMAT DEFAVORABLE A TOUTE COLLABORATION ET QU'IL AVAIT AINSI COMMIS DES FAUTES GRAVES RENDANT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS SCHILLES AVAIT SOUTENU QU'IL ETAIT ETABLI PAR LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE QUE LES MOTIFS DU LICENCIEMENT QUI LUI AVAIENT ETE DONNES AU COURS DE L'ENTRETIEN PREALABLE ETAIENT L'INCOMPATIBILITE ENTRE SES FONCTIONS DE CONSEILLER JURIDIQUE ET CELLES DE DELEGUE DU PERSONNEL, L'ATTAQUE DE SON EMPLOYEUR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET LA CONSTITUTION D'UN DOSSIER PENAL CONTRE CELUI-CI ET QUE, DES LORS LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER DE RECHERCHER SI LES MOTIFS DE LICENCIEMENT ALLEGUES EN PRESENCE D'UN TEMOIN AU COURS DE L'ENTRETIEN PREALABLE NE DEMENTAIENT PAS LA REALITE ET LE SERIEUX DES MOTIFS INVOQUES PAR LA SUITE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, PUISQUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QUE SCHILLES AVAIT PU ETRE PRIVE D'UNE PARTIE DE SES FONCTIONS ET QU'IL AVAIT FAIT L'OBJET DE BRIMADES DE LA PART DE SON EMPLOYEUR, ILS NE POUVAIENT SANS SE CONTREDIRE ET SANS PRIVER LEUR DECISION DE MOTIFS, FAIRE ABSTRACTION DE CES PROCEDES VEXATOIRES POUR APPRECIER LE COMPORTEMENT DE SCHILLES ET LE DECLARER GRAVEMENT FAUTIF SANS RECHERCHER SI CE COMPORTEMENT N'AVAIT PAS ETE PROVOQUE PAR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE QUELS QU'AIENT PU ETRE LES AUTRES GRIEFS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CEUX QUI AVAIENT ETE INVOQUES DEVANT LE COMITE D'ENTREPRISE, LESQUELS ONT ETE REPRIS DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ADRESSEE AU MINISTRE, CONSISTANT EN PARTICULIER DANS LES CRITIQUES FORMULEES EN TERMES GROSSIERS ET VIOLENTS PAR SCHILLES ENVERS LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET DANS SON DESACCORD PROFOND AVEC LA POLITIQUE SUIVIE PAR CELLE-CI, ETAIENT ETABLIS ET QU'ILS RENDAIENT IMPOSSIBLE LA POURSUITE DE LA COLLABORATION DE CE CADRE SUPERIEUR, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS ADMETTRE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, L'EXISTENCE DES BRIMADES OU DES PRIVATIONS DE FONCTIONS ALLEGUEES PAR SCHILLES, A ESTIME QUE MEME ETABLIES, CELLES-CI N'ENLEVERAIENT PAS LEUR CARACTERE DE GRAVITE AUX FAUTES COMMISES PAR LUI, LESQUELLES RENDAIENT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DES MOYENS NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.