SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, D. 141-3, R. 441-11-II DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 22, PARAGRAPHES 7 ET 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 MARS 1960, COMPLETE LE 20 JUILLET 1964, FAUSSE APPLICATION ET DENATURATION DE LA NOTE DE SERVICE DU 18 JUIN 1968 FORMANT CONTRAT ENTRE LES PARTIES, AINSI QUE DE LA NOTE DE SERVICE DATEE DE SEPTEMBRE 1971, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRES FORMEE PAR GRAND-DIDIER CONTRE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE, DITE COFAZ, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DANS LE CALCUL DU SALAIRE MINIMUN PROFESSIONNEL GARANTI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DES PRIMES DE PRODUCTION ET DE FIN D'ANNEE ET DE L'INDEMNITE DE LOGEMENT AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA PRIME DE FIN D'ANNEE S'ANALYSAIT EN UNE PRIME D'ASSIDUITE EXCLUE DU SALAIRE MINIMUM PAR L'ARTICLE 22-8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, D'AUTRE PART, QUE LA PRIME DE PRODUCTION, BIEN QUE CONTENANT UNE PARTIE FIXE ET UNE PATIE MOBILE, ETAIT EN REALITE UNE PRIME DE PRODUCTIVITE EGALEMENT EXCLUE PAR L'ARTICLE 22-8 PRECITE, PUISQUE CALCULEE SUR UN PLAN GENERAL A PARTIR DES RENDEMENTS DE L'USINE DANS SES DIVERSES FABRICATIONS ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE LA COFAZ CONSIDERAIT BIEN LES PRIMES LITIGIEUSES COMME EXCLUES DU SALAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL PUISQU'ELLE N'A SOULEVE LA DIFFICULTE QUE PLUSIEURS ANNEES APRES LE DEBUT DU LITIGE ET QUE, DANS UNE NOTE DE SEPTEMBRE 1971, ELLE AVAIT SEPARE DU SALAIRE MINIMUM USINE (OU SALAIRE REEL) LES PRIMES PARTICULIERES DE PRODUCTION ET DE FIN D'ANNEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LA NOTE DE SERVICE DU 18 JUIN 1968 INSTITUANT LA PRIME DE FIN D'ANNEE DONT L'ARRET A DENATURE LA PORTEE, QUE CELLE-CI EST VERSEE A TOUS LES SALARIES Y COMPRIS, PRORATA TEMPORIS, A CEUX QUI ONT QUITTE L'ENTREPRISE EN COURS D'ANNEE, QU'ELLE A UN CARACTERE DE PERIODICITE ET AU MOINS POUR PARTIE, DE FIXITE, EXCLUSIF D'ALEA ;
QU'ELLE EST, DE PAR SON MODE DE CALCUL, LA CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL FOURNI ET CONSTITUE DES LORS UN ELEMENT DE LA REMUNERATION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRIME DE PRODUCTION EST CALCULEE EN FONCTION DU VOLUME DE PRODUCTION DE L'USINE SANS QU'IL SOIT TENU COMPTE DE SON COUT, QU'ELLE EST FIXEE A L'AVANCE SELON UN BAREME ET, PAYEE CHAQUE MOIS AVEC LE SALAIRE DE BASE AUQUEL ELLE VIENT S'AJOUTER, QU'ELLE COMPORTE UN MINIMUM INDEPENDANT DE LA PRODUCTION ET QU'ELLE A BIEN, PAR SUITE, LES CARACTERES D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET NON D'UNE PRIME DE PRODUCTIVITE, ALORS, EN OUTRE, QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'INCIDENCE DE L'INDEMNITE DE LOGEMENT SUR LE SALAIRE MINIMUM, BIEN QUE CET AVANTAGE AIT EGALEMENT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, ALORS, AU SURPLUS, QUE SI LA COFAZ N'AVAIT PAS SOULEVE AU DEBUT DU PROCES LA QUESTION RELATIVE AUX PRIMES EN CAUSE, C'EST PARCE QUE LA PRISE EN CONSIDERATION SOUTENUE PAR ELLE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DES REDUCTIONS D'HORAIRES SUFFISAIT A ELEVER LA REMUNERATION AU-DESSUS DU SALAIRE MINIMUM ET QUE LE SALARIE N'AVAIT CEPENDANT PU SE MEPRENDRE NI SUR LE MODE DE CALCUL PRATIQUE PAR LA SOCIETE, CONFORMEMENT AUX ALINEAS 7 ET 8 DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, NI SUR LA VOLONTE DE CELLE-CI EXPRIMEE DANS DIVERSES NOTES ET COMMUNICATIONS SUR LESQUELLES L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS, D'INCLURE LES PRIMES ET INDEMNITES LITIGIEUSES DANS LE SALAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL ET QU'A CET EGARD LA NOTE DE SERVICE DE SEPTEMBRE 1971 DONT L'ARRET DENATURE LE SENS ET LA PORTEE, CONFIRME L'INCLUSION DE CES PRIMES DANS LE TAUX HORAIRE USINE OU "TAUX REEL" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE, DANS UNE NOTE DU 6 SEPTEMBRE 1971, QU'ILS ONT ANALYSEE SANS LA DENATURER ET DONT ILS ONT CONSTATE QU'ELLE N'ETAIT CONTREDITE PAR AUCUN DOCUMENT ULTERIEUR, LA COFAZ AVAIT ELLE-MEME FAIT UNE NETTE DISTINCTION DANS LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION, ENTRE, D'UNE PART, LES MINIMUM CONVENTIONNELS PARMI LESQUELS LE SALAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL ASSORTI EVENTUELLEMENT D'UN COEFFICIENT HIERARCHIQUE, D'AUTRE PART, LES ELEMENTS "USINE" PARMI LESQUELS LES DEUX PRIMES EN CAUSE, EN PRECISANT QUE CHACUNE DE CES DEUX CATEGORIES DEVAIT EVOLUER SELON DES REGLES PARTICULIERES, REFERENCES CONVENTIONNELLES POUR LA PREMIERE, MAJORATIONS DECIDEES PAR L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES POUR LA SECONDE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LA COFAZ AVAIT DONNE UN ACCORD SUR LEQUEL ELLE NE POUVAIT REVENIR ET SELON LEQUEL IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE LA PRIME DE PRODUCTION ET DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE DANS LA DETERMINATION DU SALAIRE MINIMUM ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, QUELLE QUE SOIT LA NATURE EXACTE DE LA PRIME DE PRODUCTION INSTITUEE PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 MARS 1960 ET DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE INSTITUEE PAR LA NOTE DE SERVICE DU 18 JUIN 1968 ET QU'ELLE QUE PUISSE ETRE LA PORTEE, SANS INTERET EN L'ESPECE, DES ALINEAS 7 ET 8 DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 DECEMBRE 1952, LA DECISION DES JUGES DU FOND DEVANT LESQUELS, PAR AILLEURS, LA COFAZ N'AVAIT PAS SOUTENU LA PRISE EN CONSIDERATION A CET EGARD DE L'INDEMNITE DE LOGEMENT, EST JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.