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19/10/1978 | FRANCE | N°77-13338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-13338


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOREMAT AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 7 MARS 1975, L'UN DES DEUX ASSOCIES, MARTINEZ, QUI SE PREVALAIT DE LA QUALITE DE SALARIE ET QUI, D'AILLEURS, AVAIT ETE LICENCIE A LA VEILLE DU DEPOT DE BILAN, A PRODUIT AU PASSIF POUR SA CREANCE DE SALAIRE ET D'INDEMNITES COMPENSATRICES DE CONGES PAYES ET DE PREAVIS ET A ETE ADMIS A TITRE SUPERPRIVILEGIE POUR SON INTEGRALITE ;

QUE, FAUTE DE DISPONIBILITES SUFFISANTES, LE SYNDIC S'EST ADRESSE, POUR CE QU'IL N'AVAIT PU LUI PAYER, A L'ASSEDIC DU SUD-OUEST, LAQUELLE, CONT

ESTANT LA QUALITE INVOQUEE PAR L'INTERESSE, A FORMULE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOREMAT AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 7 MARS 1975, L'UN DES DEUX ASSOCIES, MARTINEZ, QUI SE PREVALAIT DE LA QUALITE DE SALARIE ET QUI, D'AILLEURS, AVAIT ETE LICENCIE A LA VEILLE DU DEPOT DE BILAN, A PRODUIT AU PASSIF POUR SA CREANCE DE SALAIRE ET D'INDEMNITES COMPENSATRICES DE CONGES PAYES ET DE PREAVIS ET A ETE ADMIS A TITRE SUPERPRIVILEGIE POUR SON INTEGRALITE ;

QUE, FAUTE DE DISPONIBILITES SUFFISANTES, LE SYNDIC S'EST ADRESSE, POUR CE QU'IL N'AVAIT PU LUI PAYER, A L'ASSEDIC DU SUD-OUEST, LAQUELLE, CONTESTANT LA QUALITE INVOQUEE PAR L'INTERESSE, A FORMULE UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SON CONTREDIT, AUX MOTIFS QUE L'ASSOCIE, MEME EGALITAIRE, D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PEUT BENEFICIER D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DES LORS QU'IL MET SES CONNAISSANCES TECHNIQUES A SON SERVICE ET QUE LE SALARIE D'UNE SOCIETE NE PERD PAS CETTE QUALITE EN EN DEVENANT L'ASSOCIE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT RETENIR DES MOTIFS GENERAUX MAIS DEVAIENT RECHERCHER SI, EN FAIT, L'ASSOCIE EGALITAIRE EXERCAIT SON ACTIVITE AU PROFIT DE LA SOCIETE DANS UN LIEN DE SUBORDINATION, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS DES LORS QUE L'ASSOCIE N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL LORSQU'IL EST DEVENU ASSOCIE, DE SORTE QU'IL NE SAURAIT AVOIR PERDU CE QU'IL N'AVAIT PAS, QU'ENFIN L'ACTIVITE MEME TECHNIQUE DE L'ASSOCIE, N'IMPLIQUAIT PAS QUE CETTE ACTIVITE S'EXERCAT DANS UN LIEN DE DEPENDANCE DONT LES ELEMENTS NE SONT PAS CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND QUI, EN OUTRE, ONT NEGLIGE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, LES DECISIONS NECESSAIRES A LA DIRECTION DE LA SOCIETE DEVANT ETRE PRISES A LA MAJORITE, L'ASSOCIE NE POUVAIT SE TROUVER DANS UN LIEN DE SUBORDINATION, PEU IMPORTANT SON AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU, QUE, APRES AVOIR EXACTEMENT OBSERVE D'UNE PART, QUE L'EXERCICE DE FONCTIONS SALARIEES N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA QUALITE D'ASSOCIE, MEME EGALITAIRE, D'AUTRE PART, QUE CELUI-CI EST ALORS, EN TANT QUE SALARIE, SOUMIS AUX INSTRUCTIONS DU GERANT, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE, SITOT CONSTITUEE LA SOREMAT, LES DEUX ASSOCIES AVAIENT ETE, L'UN NOMME GERANT, L'AUTRE, MARTINEZ, ENGAGE PAR ELLE COMME MECANICIEN ET QUE CE DERNIER AVAIT MIS SES CONNAISSANCES TECHNIQUES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE ET LUI AVAIT CONSACRE TOUT LE TEMPS NECESSAIRE POUR QU'ELLE EN TIRAT PROFIT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DES LORS, D'UNE PART, QUE LA GESTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EST CONFIEE PAR LA LOI NON A L'ASSEMBLEE GENERALE MAIS AU GERANT, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LES POUVOIRS DU GERANT DE LA SOREMAT EUSSENT ETE STATUTAIREMENT LIMITES DANS SES RAPPORTS AVEC SON COASSOCIE, LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS PAR LES PARTIES ET A REPONDU A LEURS CONCLUSIONS, A PU ESTIMER QUE MARTINEZ, NON SEULEMENT AVAIT APPORTE A LA SOCIETE UN CONCOURS TECHNIQUE EFFECTIF, MAIS ENCORE AVAIT ETE, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, PLACE SOUS LA SUBORDINATION DU GERANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13338
Date de la décision : 19/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associé - Contrat de travail - Associé égalitaire ayant aussi la qualité de salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Société - Société à responsabilité limitée - Associé ayant également la qualité de salarié.

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Pouvoirs - Contrat de travail - Associé ayant la qualité de salarié.

L'exercice de fonctions salariées n'est pas incompatible avec la qualité d'associé, même égalitaire, d'une société à responsabilité limitée, et, la gestion de la société étant confiée non à l'assemblée générale, mais au gérant, un tel associé est, en tant que salarié, soumis aux instructions du gérant.


Références :

Code du travail L143-11-1 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 27 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1978, pourvoi n°77-13338, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 695 P. 521
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 695 P. 521

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13338
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