SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOREMAT AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 7 MARS 1975, L'UN DES DEUX ASSOCIES, MARTINEZ, QUI SE PREVALAIT DE LA QUALITE DE SALARIE ET QUI, D'AILLEURS, AVAIT ETE LICENCIE A LA VEILLE DU DEPOT DE BILAN, A PRODUIT AU PASSIF POUR SA CREANCE DE SALAIRE ET D'INDEMNITES COMPENSATRICES DE CONGES PAYES ET DE PREAVIS ET A ETE ADMIS A TITRE SUPERPRIVILEGIE POUR SON INTEGRALITE ;
QUE, FAUTE DE DISPONIBILITES SUFFISANTES, LE SYNDIC S'EST ADRESSE, POUR CE QU'IL N'AVAIT PU LUI PAYER, A L'ASSEDIC DU SUD-OUEST, LAQUELLE, CONTESTANT LA QUALITE INVOQUEE PAR L'INTERESSE, A FORMULE UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SON CONTREDIT, AUX MOTIFS QUE L'ASSOCIE, MEME EGALITAIRE, D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PEUT BENEFICIER D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DES LORS QU'IL MET SES CONNAISSANCES TECHNIQUES A SON SERVICE ET QUE LE SALARIE D'UNE SOCIETE NE PERD PAS CETTE QUALITE EN EN DEVENANT L'ASSOCIE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT RETENIR DES MOTIFS GENERAUX MAIS DEVAIENT RECHERCHER SI, EN FAIT, L'ASSOCIE EGALITAIRE EXERCAIT SON ACTIVITE AU PROFIT DE LA SOCIETE DANS UN LIEN DE SUBORDINATION, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS DES LORS QUE L'ASSOCIE N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL LORSQU'IL EST DEVENU ASSOCIE, DE SORTE QU'IL NE SAURAIT AVOIR PERDU CE QU'IL N'AVAIT PAS, QU'ENFIN L'ACTIVITE MEME TECHNIQUE DE L'ASSOCIE, N'IMPLIQUAIT PAS QUE CETTE ACTIVITE S'EXERCAT DANS UN LIEN DE DEPENDANCE DONT LES ELEMENTS NE SONT PAS CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND QUI, EN OUTRE, ONT NEGLIGE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, LES DECISIONS NECESSAIRES A LA DIRECTION DE LA SOCIETE DEVANT ETRE PRISES A LA MAJORITE, L'ASSOCIE NE POUVAIT SE TROUVER DANS UN LIEN DE SUBORDINATION, PEU IMPORTANT SON AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU, QUE, APRES AVOIR EXACTEMENT OBSERVE D'UNE PART, QUE L'EXERCICE DE FONCTIONS SALARIEES N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA QUALITE D'ASSOCIE, MEME EGALITAIRE, D'AUTRE PART, QUE CELUI-CI EST ALORS, EN TANT QUE SALARIE, SOUMIS AUX INSTRUCTIONS DU GERANT, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE, SITOT CONSTITUEE LA SOREMAT, LES DEUX ASSOCIES AVAIENT ETE, L'UN NOMME GERANT, L'AUTRE, MARTINEZ, ENGAGE PAR ELLE COMME MECANICIEN ET QUE CE DERNIER AVAIT MIS SES CONNAISSANCES TECHNIQUES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE ET LUI AVAIT CONSACRE TOUT LE TEMPS NECESSAIRE POUR QU'ELLE EN TIRAT PROFIT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DES LORS, D'UNE PART, QUE LA GESTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EST CONFIEE PAR LA LOI NON A L'ASSEMBLEE GENERALE MAIS AU GERANT, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LES POUVOIRS DU GERANT DE LA SOREMAT EUSSENT ETE STATUTAIREMENT LIMITES DANS SES RAPPORTS AVEC SON COASSOCIE, LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS PAR LES PARTIES ET A REPONDU A LEURS CONCLUSIONS, A PU ESTIMER QUE MARTINEZ, NON SEULEMENT AVAIT APPORTE A LA SOCIETE UN CONCOURS TECHNIQUE EFFECTIF, MAIS ENCORE AVAIT ETE, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, PLACE SOUS LA SUBORDINATION DU GERANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.