SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... EMPLOYE COMME LIVREUR DE JOURNAUX PAR LES NOUVELLES MESSAGERIES DE PRESSE PARISIENNE ET CHARGE DU SECTEUR DE BOULOGNE-BILLANCOURT A ETE MORTELLEMENT BLESSE LE 24 FEVRIER 1974 TANDIS QU'IL CIRCULAIT A PIED DANS LE BOIS DE BOULOGNE, APRES AVOIR EFFECTUE SA DERNIERE LIVRAISON ;
QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LE DECES DE SON MARI AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, SI ELLE A ETABLI L'INTERRUPTION DE LA MISSION, EN REVANCHE S'EST BORNEE A AFFIRMER SANS PREUVE QUE L'INTERRUPTION AVAIT EU LIEU DANS L'INTERET PERSONNEL DU SALARIE ET QU'ELLE A AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET QUE, D'AUTRE PART, EN RELEVANT EN PREMIER LIEU QUE LES RAISONS POUR LESQUELLES LE SALARIE AVAIT INTERROMPU SA MISSION ETAIENT DEMEUREES INCONNUES ET EN AFFIRMANT EN SECOND LIEU QUE CES RAISONS ETAIENT ETRANGERES A L'EMPLOI, CE QUI SUPPOSAIT QU'ELLES ETAIENT CONNUES, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE X..., APRES AVOIR TERMINE SA DISTRIBUTION QUOTIDIENNE DE JOURNAUX ENTRE 19 HEURES 15 ET 19 HEURES 30 LE 24 FEVRIER 1974, REGAGNAIT COMME D'HABITUDE SON DOMICILE A RUEIL-MALMAISON ;
QU'AU COURS DE SON TRAJET, APRES AVOIR GARE SON SIDE-CAR DANS UN PARKING DU BOIS DE BOULOGNE, IL CIRCULAIT A PIED, POUR UN MOTIF DEMEURE INCONNU, SUR LA ROUTE DES TRIBUNES, MAL ECLAIREES, QUAND IL FUT RENVERSE PAR UNE VOITURE ;
ATTENDU QUE LA COUR, AYANT OBSERVE QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU COURS D'UNE INTERRUPTION DE PARCOURS INDEPENDANTE DE L'EMPLOI ET DONT LA NECESSITE N'AVAIT PAS ETE ETABLIE, A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE REFUSER DE LE CONSIDERER COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.