SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1, DE LA LOI N° 64-476 DU 6 JUILLET 1964 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE SONT REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION TOUS CONTRATS, ACCORDS OU CONVENTIONS CONCLUS ENTRE UN PRODUCTEUR AGRICOLE OU UN GROUPE DE PRODUCTEURS ET UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES COMPORTANT OBLIGATION RECIPROQUE DE FOURNITURE DE PRODUITS OU DE SERVICES ;
SONT EGALEMENT REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION LES CONTRATS, ACCORDS OU CONVENTIONS SEPARES CONCLUS PAR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES AVEC UN MEME PRODUCTEUR AGRICOLE OU UN MEME GROUPE DE PRODUCTEURS AGRICOLES, ET DONT LA REUNION ABOUTIT A L'OBLIGATION RECIPROQUE VISEE CI-DESSUS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MEIGNAN, DESIRANT SE LIVRER A L'ELEVAGE INDUSTRIEL DES LAPINS, A CONCLU LE 13 SEPTEMBRE 1972, AVEC LA SOCIETE ROBERT GUY, FABRICANT D'ALIMENTS POUR LE BETAIL, UN CONTRAT SELON LEQUEL CETTE SOCIETE S'ENGAGEAIT A LUI FOURNIR DES ALIMENTS A CREDIT POUR SON ELEVAGE, AINSI QUE SON ASSISTANCE TECHNIQUE ;
QUE MEIGNAN S'ENGAGEAIT, DE SON COTE, A N'UTILISER QUE DES ALIMENTS EN PROVENANCE DE LA SOCIETE ROBERT GUY, A SUIVRE LES CONSEILS TECHNIQUES QUI LUI SERAIENT FOURNIS ET A SIGNER UN CONTRAT DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE SON ELEVAGE AVEC UN ORGANISME D'ABATTAGE AGREE PAR LADITE SOCIETE, SI CELLE-CI LE JUGEAIT NECESSAIRE ;
QUE L'ENTREPRISE S'ETANT REVELEE DEFICITAIRE ET MEIGNAN N'AYANT PU REGLER A LA SOCIETE ROBERT GUY X... DES TRAITES QU'IL AVAIT ACCEPTEES, CETTE SOCIETE L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 50.252 FRANCS ;
QUE MEIGNAN A FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT DU 13 SEPTEMBRE 1972 ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION QUI ETAIT NUL POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ;
QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE CE MOYEN EN RETENANT QUE LES CONVENTIONS IMPOSEES A MEIGNAN NE POUVAIENT AVOIR POUR EFFET LA FOURNITURE PAR CELUI-CI A LA SOCIETE ROBERT GUY DE QUELQUE PRODUIT OU SERVICE QUE CE SOIT ET QU'AINSI, EN L'ABSENCE D'OBLIGATION RECIPROQUE DE FOURNITURE DE PRODUITS OU DE SERVICES, IL N'Y AVAIT PAS DE CONTRAT D'INTEGRATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBLIGATION DE FOURNITURE CONTRACTEE PAR UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ENVERS UN PRODUCTEUR AGRICOLE JOINTE A L'OBLIGATION POUR CET AGRICULTEUR DE SIGNER UN CONTRAT DE COMMERCIALISATION AVEC UN ORGANISME AGREE PAR LE FOURNISSEUR D'ALIMENTS, CONSTITUE UN CONTRAT D'INTEGRATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.