SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 29 JUILLET 1976 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, ET NE PEUT RETENIR DANS SA DECISION LES MOYENS, LES EXPLICATIONS ET LES DOCUMENTS INVOQUES OU PRODUITS QUE SI LES PARTIES ONT ETE A MEME D'EN DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 26 NOVEMBRE 1976, QUE LES EPOUX X... ONT SOUTENU QUE DAME VEUVE Y... AVAIT AUTORISE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ARTISANALE DANS LES LIEUX QU'ELLE LEUR AVAIT DONNES A BAIL ;
QU'A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS, ILS ONT PRODUIT DEVANT LA COUR D'APPEL UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI PORTAIT, EN FACE DE L'INDICATION "VU POUR ACCORD A LA PRESENTE DEMANDE" LA SIGNATURE "Y..." ;
QUE, POUR ECARTER CE DOCUMENT, L'ARRET ENONCE QUE "CETTE PIECE AYANT ETE, A LA DEMANDE DE LA COUR D'APPEL ET AVEC L'ACCORD DES PARTIES, COMMUNIQUEE A DAME Y..., CELLE-CI, DANS UNE LETTRE DU 23 NOVEMBRE 1976 REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, INDIQUE QU'ELLE RECONNAIT PAS SA SIGNATURE ET QUE POUR TOUTES LES FORMALITES ADMINISTRATIVES, ELLE SIGNAIT "VEUVE Y..." ET NON "Y..." ;
QU'EN FAISANT ETAT DE CETTE LETTRE, ALORS QUE L'AFFAIRE AVAIT ETE MISE EN DELIBERE A L'AUDIENCE DU 16 NOVEMBRE 1973 ET QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET QU'ELLE AIT ETE COMMUNIQUEE A L'AVOUE DES EPOUX X... POUR QU'IL SOIT MIS EN MESURE DE LA DISCUTER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.