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18/10/1978 | FRANCE | N°77-11905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1978, 77-11905


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 29 JUILLET 1976 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, ET NE PEUT RETENIR DANS SA DECISION LES MOYENS, LES EXPLICATIONS ET LES DOCUMENTS INVOQUES OU PRODUITS QUE SI LES PARTIES ONT ETE A MEME D'EN DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 26 NOVEMBRE 1976, QUE LES EPOUX X... ONT SOUTENU QUE DAME VEUVE Y... AVAIT AUTORISE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE

ARTISANALE DANS LES LIEUX QU'ELLE LEUR AVAIT DONNES A BAIL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 29 JUILLET 1976 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, ET NE PEUT RETENIR DANS SA DECISION LES MOYENS, LES EXPLICATIONS ET LES DOCUMENTS INVOQUES OU PRODUITS QUE SI LES PARTIES ONT ETE A MEME D'EN DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 26 NOVEMBRE 1976, QUE LES EPOUX X... ONT SOUTENU QUE DAME VEUVE Y... AVAIT AUTORISE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ARTISANALE DANS LES LIEUX QU'ELLE LEUR AVAIT DONNES A BAIL ;

QU'A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS, ILS ONT PRODUIT DEVANT LA COUR D'APPEL UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI PORTAIT, EN FACE DE L'INDICATION "VU POUR ACCORD A LA PRESENTE DEMANDE" LA SIGNATURE "Y..." ;

QUE, POUR ECARTER CE DOCUMENT, L'ARRET ENONCE QUE "CETTE PIECE AYANT ETE, A LA DEMANDE DE LA COUR D'APPEL ET AVEC L'ACCORD DES PARTIES, COMMUNIQUEE A DAME Y..., CELLE-CI, DANS UNE LETTRE DU 23 NOVEMBRE 1976 REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, INDIQUE QU'ELLE RECONNAIT PAS SA SIGNATURE ET QUE POUR TOUTES LES FORMALITES ADMINISTRATIVES, ELLE SIGNAIT "VEUVE Y..." ET NON "Y..." ;

QU'EN FAISANT ETAT DE CETTE LETTRE, ALORS QUE L'AFFAIRE AVAIT ETE MISE EN DELIBERE A L'AUDIENCE DU 16 NOVEMBRE 1973 ET QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET QU'ELLE AIT ETE COMMUNIQUEE A L'AVOUE DES EPOUX X... POUR QU'IL SOIT MIS EN MESURE DE LA DISCUTER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11905
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Caractère préalable - Pièce versée au cours du délibéré.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Versement en cours de délibéré - Effet.

Il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, modifié par le décret du 29 juillet 1976, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. La Cour d'appel qui, avec l'accord des parties, a fait communiquer à l'une d'elles une pièce qu'elle aurait signée et que a été versée aux débats par son adversaire, ne peut pas faire état de la réponse adressée en cours de délibéré dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que cette réponse ait été communiquée à l'avoué de l'adversaire pour qu'il soit mis en mesure de la discuter.


Références :

Code de procédure civile 16 NOUVEAU CASSATION
Décret 76-714 du 29 juillet 1976

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 26 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-30 Bulletin 1971 II N. 239 p.169 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-01-15 Bulletin 1976 III N. 21 p.16 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-05-23 Bulletin 1978 IV N. 149 p.128 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1978, pourvoi n°77-11905, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 212 P. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 212 P. 164

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11905
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