SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE DAME X... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT BOUGUETTAYA A ETE DECLARE RESPONSABLE POUR UN TIERS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, LE VERSEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS D'ACHAT, D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT DE L'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE, NECESSITE PAR SON ETAT, ET LE VERSEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX NECESSITES PAR CE MEME ETAT DANS L'AVENIR ;
ATTENDU QUE TOUT EN CONDAMNANT BOUGUETTAYA ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES A PAYER A DAME X..., A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA SOMME DE 86.541,22 F, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA CAISSE DU DERNIER CHEF DE SA DEMANDE AU MOTIF QU'IL CONCERNAIT DES FRAIS A ENGAGER DANS L'AVENIR QUI N'ETAIENT PAS JUSTIFIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN RAISON DU PARTAGE DES RESPONSABILITES UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE A LA VICTIME, SANS QU'IL SOIT TENU COMPTE DES FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX, DONT LA NECESSITE POUR L'AVENIR ETAIT RECONNUE PAR LE TIERS RESPONSABLE ET SON ASSUREUR, QUI DEMANDAIENT QUE LA CAISSE SOIT RENVOYEE A EN EVALUER LE CAPITAL REPRESENTATIF, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES ET VIOLE LES DEUX PREMIERS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.