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18/10/1978 | FRANCE | N°77-11730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1978, 77-11730


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DAME X... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT BOUGUETTAYA A ETE DECLARE RESPONSABLE POUR UN TIERS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, LE VERSEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS D'ACHAT, D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT DE L'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE, NECESSITE PAR SON ETAT, ET LE VERSEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX NEC

ESSITES PAR CE MEME ETAT DANS L'AVENIR ;

ATTENDU QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DAME X... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT BOUGUETTAYA A ETE DECLARE RESPONSABLE POUR UN TIERS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME, LE VERSEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS D'ACHAT, D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT DE L'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE, NECESSITE PAR SON ETAT, ET LE VERSEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX NECESSITES PAR CE MEME ETAT DANS L'AVENIR ;

ATTENDU QUE TOUT EN CONDAMNANT BOUGUETTAYA ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES A PAYER A DAME X..., A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA SOMME DE 86.541,22 F, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA CAISSE DU DERNIER CHEF DE SA DEMANDE AU MOTIF QU'IL CONCERNAIT DES FRAIS A ENGAGER DANS L'AVENIR QUI N'ETAIENT PAS JUSTIFIES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN RAISON DU PARTAGE DES RESPONSABILITES UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE A LA VICTIME, SANS QU'IL SOIT TENU COMPTE DES FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX, DONT LA NECESSITE POUR L'AVENIR ETAIT RECONNUE PAR LE TIERS RESPONSABLE ET SON ASSUREUR, QUI DEMANDAIENT QUE LA CAISSE SOIT RENVOYEE A EN EVALUER LE CAPITAL REPRESENTATIF, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES ET VIOLE LES DEUX PREMIERS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11730
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais afférents à des soins futurs.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Accident entraînant des soins permanents.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité - Indemnité complémentaire - Evaluation.

Une Cour d'appel ne peut débouter une caisse de sa demande contre le tiers responsable, visant les frais médicaux nécessités dans l'avenir par l'état de la victime, au motif que ceux-ci n'étaient pas justifiés, alors qu'en raison du partage de responsabilité, une indemnité complémentaire ne pouvait être accordée à la victime, sans qu'il soit tenu compte de ces frais, dont la nécessité pour l'avenir était reconnue par le tiers qui demandait que la caisse soit renvoyée à en fixer le capital représentatif.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 A ), 11 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-05-03 Bulletin 1978 V N. 325 (2) p.246 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1978, pourvoi n°77-11730, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 681 P. 510
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 681 P. 510

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11730
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