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18/10/1978 | FRANCE | N°77-11599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1978, 77-11599


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DAME X... A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR MOITIE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 8 MARS 1971 A DAME Y... ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A RECLAME LE 22 JANVIER 1973 A MME X... ET A SON ASSUREUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A SON ASSUREE, AVEC INTERETS MORATOIRES A COMPTER DU JOUR DE CETTE DEMANDE ;

QU'ELLE A EGALEMENT SOLLICITE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SOUS LA FORME D'INTERETS COMPENSATOIRES, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE VERSEMENT DES PRESTATIONS A LA

VICTIME ET CELLE DE LA DEMANDE EN JUSTICE ;

QUE, POUR LA DEBOUTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DAME X... A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR MOITIE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 8 MARS 1971 A DAME Y... ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A RECLAME LE 22 JANVIER 1973 A MME X... ET A SON ASSUREUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A SON ASSUREE, AVEC INTERETS MORATOIRES A COMPTER DU JOUR DE CETTE DEMANDE ;

QU'ELLE A EGALEMENT SOLLICITE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SOUS LA FORME D'INTERETS COMPENSATOIRES, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE VERSEMENT DES PRESTATIONS A LA VICTIME ET CELLE DE LA DEMANDE EN JUSTICE ;

QUE, POUR LA DEBOUTER DE CE DERNIER CHEF, L'ARRET ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES ETAIENT IMPOSES A LA CAISSE PAR LA LOI, DU SEUL FAIT DE L'EXISTENCE DE MALADIES OU BLESSURES, OCCASIONNEES OU NON PAR UN ACCIDENT, QUE CELUI-CI SOIT OU NON IMPUTABLE A UN TIERS, QU'ELLES REPRESENTAIENT LA CONTREPARTIE DES COTISATIONS MISES A LA CHARGE DES ASSURES, ET, D'AUTRE PART, QU'ILS NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT PAR EUX-MEMES UNE SOURCE DE PREJUDICE, DU FAIT QUE LA CAISSE AVAIT ETE PRIVEE PENDANT UN CERTAIN TEMPS DE LA DISPOSITION DES SOMMES AINSI DEBOURSEES ;

QU'IL APPARTENAIT A LA CAISSE, SI ELLE PRETENDAIT OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS A CE TITRE, D'ETABLIR QUE L'ACCIDENT LUI AVAIT CAUSE UN PREJUDICE DISTINCT, TROUVANT SA SOURCE DANS TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE QUE LE VERSEMENT LEGALEMENT MIS A SA CHARGE, CE QU'ELLE NE FAISAIT POINT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA CREANCE DE LA VICTIME QUI A SA SOURCE DANS L'ACCIDENT NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE, LES JUGES DU FOND PEUVENT TENIR COMPTE VIS-A-VIS DU TIERS RESPONSABLE DU PREJUDICE PERSONNEL ET DISTINCT DE CELUI DE LA VICTIME RESULTANT POUR LA CAISSE DU DELAI APPORTE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES QU'ELLE AVAIT DU SUPPORTER EN VERTU DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, EN ORDONNANT QUE LA CREANCE DE CET ORGANISME PORTERA, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, DES INTERETS A CARACTERE COMPENSATOIRE A COMPTER D'UNE DATE ANTERIEURE A LA DEMANDE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11599
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ.

* INTERETS - Intérêts compensatoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Intérêts antérieurs à la décision - Sommes correspondant à des dépenses engagées antérieurement - Possibilité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Caractère compensatoire - Constatations suffisantes.

Si la créance de la victime qui a sa source dans l'accident ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée, les juges du fond peuvent tenir compte, vis-à-vis du tiers responsable, du préjudice personnel et distinct de celui de la victime résultant pour la caisse du délai apporté au remboursement des dépenses qu'elle a dû supporter en vertu de la réglementation en vigueur, en ordonnant que la créance de cet organisme portera, à titre de dommages-intérêts, des intérêts à caractère compensatoire à compter d'une date antérieure à la demande.


Références :

Code civil 1382 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3 ), 30 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-02-20 Bulletin 1975 V N. 86 p.80 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-04-21 Bulletin 1977 V N. 265 p.210 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-10-26 Bulletin 1977 V N. 571 p.457 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1978, pourvoi n°77-11599, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 682 P. 510
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 682 P. 510

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11599
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