SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DAME X... A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR MOITIE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 8 MARS 1971 A DAME Y... ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A RECLAME LE 22 JANVIER 1973 A MME X... ET A SON ASSUREUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A SON ASSUREE, AVEC INTERETS MORATOIRES A COMPTER DU JOUR DE CETTE DEMANDE ;
QU'ELLE A EGALEMENT SOLLICITE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SOUS LA FORME D'INTERETS COMPENSATOIRES, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE VERSEMENT DES PRESTATIONS A LA VICTIME ET CELLE DE LA DEMANDE EN JUSTICE ;
QUE, POUR LA DEBOUTER DE CE DERNIER CHEF, L'ARRET ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES ETAIENT IMPOSES A LA CAISSE PAR LA LOI, DU SEUL FAIT DE L'EXISTENCE DE MALADIES OU BLESSURES, OCCASIONNEES OU NON PAR UN ACCIDENT, QUE CELUI-CI SOIT OU NON IMPUTABLE A UN TIERS, QU'ELLES REPRESENTAIENT LA CONTREPARTIE DES COTISATIONS MISES A LA CHARGE DES ASSURES, ET, D'AUTRE PART, QU'ILS NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT PAR EUX-MEMES UNE SOURCE DE PREJUDICE, DU FAIT QUE LA CAISSE AVAIT ETE PRIVEE PENDANT UN CERTAIN TEMPS DE LA DISPOSITION DES SOMMES AINSI DEBOURSEES ;
QU'IL APPARTENAIT A LA CAISSE, SI ELLE PRETENDAIT OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS A CE TITRE, D'ETABLIR QUE L'ACCIDENT LUI AVAIT CAUSE UN PREJUDICE DISTINCT, TROUVANT SA SOURCE DANS TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE QUE LE VERSEMENT LEGALEMENT MIS A SA CHARGE, CE QU'ELLE NE FAISAIT POINT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA CREANCE DE LA VICTIME QUI A SA SOURCE DANS L'ACCIDENT NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE, LES JUGES DU FOND PEUVENT TENIR COMPTE VIS-A-VIS DU TIERS RESPONSABLE DU PREJUDICE PERSONNEL ET DISTINCT DE CELUI DE LA VICTIME RESULTANT POUR LA CAISSE DU DELAI APPORTE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES QU'ELLE AVAIT DU SUPPORTER EN VERTU DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, EN ORDONNANT QUE LA CREANCE DE CET ORGANISME PORTERA, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, DES INTERETS A CARACTERE COMPENSATOIRE A COMPTER D'UNE DATE ANTERIEURE A LA DEMANDE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.