SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QU'A LA SUITE DE L'INCARCERATION DE RAYMOND Y... POUR DES FAITS AYANT ENTRAINE LE DECES DE SON EPOUSE, LEUR FILLE LEGITIME, ALORS AGEE DE 2 ANS, A ETE RECUEILLIE PAR SES GRANDS-PARENTS PATERNELS, LES EPOUX Y... ;
QU'A LA DEMANDE DE SES GRANDS-PARENTS MATERNELS, LES EPOUX X..., LA MINEURE A ETE PROVISOIREMENT CONFIEE PAR LE JUGE DES REFERES A SES ONCLE ET TANTE, LES EPOUX Z..., AVEC DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT AU PROFIT DES GRANDS-PARENTS PATERNELS ;
ATTENDU QUE RAYMOND Y... ET LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RETIRE L'ENFANT CONFIE A SES GRANDS-PARENTS PATERNELS PAR LE PERE INCARCERE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PRIVATION DE LIBERTE A LA SUITE D'UNE INCARCERATION CONSECUTIVE A UNE INSTRUCTION PENALE N'ENTRE DANS AUCUN DES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 373 DU CODE CIVIL ET QUE, EN L'ABSENCE D'UNE DECISION DE JUSTICE PRONONCANT LA DECHEANCE OU LE RETRAIT PARTIEL DE L'AUTORITE PARENTALE, DONT LE PERE ETAIT DEVENU LE SEUL TITULAIRE A LA SUITE DU DECES DE LA MERE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONFIER LA GARDE DE L'ENFANT QU'A CEUX QUI AVAIENT ETE DESIGNES PAR LE TITULAIRE DE L'AUTORITE PARENTALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, QUE LE PERE DE LA MINEURE EST DETENU POUR UNE DUREE INDETERMINEE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE RAYMOND Y... ETAIT " PROVISOIREMENT PRIVE DE L'EXERCICE AFFECTIF DE L'AUTORITE PARENTALE " , ET PAR LA MEME ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.