SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1ER ET 15 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LES RECLAMATIONS CONTRE LES DECISIONS PRISES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SONT SOUMISES A UNE COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DONT LES DECISIONS PEUVENT ETRE PORTEES DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;
QUE CELLE-CI DOIT ETRE SAISIE, APRES ACCOMPLISSEMENT, LE CAS ECHEANT, DE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 1ER A 6 DUDIT DECRET, DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ;
ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME AYANT REFUSE LE BENEFICE DE LA PREMIERE FRACTION DES ALLOCATIONS POST-NATALES A LACHAT, CELUI-CI A SAISI LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI A REJETE SA RECLAMATION LE 30 DECEMBRE 1975 PAR UNE DECISION QUI LUI A ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE LE 15 MARS 1976 ;
QUE, PLUS DE DEUX MOIS APRES, LE 10 AOUT 1976, IL A FORME UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI, PAR LA DECISION ATTAQUEE, A DIT QU'IL AVAIT DROIT A CETTE ALLOCATION ;
QU'EN DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE LACHAT, BIEN QUE LES DELAIS SOIENT IMPARTIS A PEINE DE FORCLUSION, SANS RECHERCHER SI L'INTERESSE, QUI SOUTENAIT AVOIR FORME SON RECOURS DANS LE DELAI, FUT-CE AUPRES D'UN ORGANISME INCOMPETENT A CET EGARD, ETAIT OU NON RECEVABLE DANS UN RECOURS SOUMIS TARDIVEMENT A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ET POUVAIT REMETTRE EN QUESTION UNE DECISION DE LA CAISSE QUI SEMBLAIT ETRE DEVENUE DEFINITIVE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'OISE.