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18/10/1978 | FRANCE | N°77-11282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1978, 77-11282


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1ER ET 15 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LES RECLAMATIONS CONTRE LES DECISIONS PRISES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SONT SOUMISES A UNE COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DONT LES DECISIONS PEUVENT ETRE PORTEES DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

QUE CELLE-CI DOIT ETRE SAISIE, APRES ACCOMPLISSEMENT, LE CAS ECHEANT, DE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 1ER A 6 DUDIT DECRET, DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE REC

OURS GRACIEUX ;

ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1ER ET 15 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LES RECLAMATIONS CONTRE LES DECISIONS PRISES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SONT SOUMISES A UNE COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DONT LES DECISIONS PEUVENT ETRE PORTEES DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

QUE CELLE-CI DOIT ETRE SAISIE, APRES ACCOMPLISSEMENT, LE CAS ECHEANT, DE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 1ER A 6 DUDIT DECRET, DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ;

ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME AYANT REFUSE LE BENEFICE DE LA PREMIERE FRACTION DES ALLOCATIONS POST-NATALES A LACHAT, CELUI-CI A SAISI LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI A REJETE SA RECLAMATION LE 30 DECEMBRE 1975 PAR UNE DECISION QUI LUI A ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE LE 15 MARS 1976 ;

QUE, PLUS DE DEUX MOIS APRES, LE 10 AOUT 1976, IL A FORME UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI, PAR LA DECISION ATTAQUEE, A DIT QU'IL AVAIT DROIT A CETTE ALLOCATION ;

QU'EN DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE LACHAT, BIEN QUE LES DELAIS SOIENT IMPARTIS A PEINE DE FORCLUSION, SANS RECHERCHER SI L'INTERESSE, QUI SOUTENAIT AVOIR FORME SON RECOURS DANS LE DELAI, FUT-CE AUPRES D'UN ORGANISME INCOMPETENT A CET EGARD, ETAIT OU NON RECEVABLE DANS UN RECOURS SOUMIS TARDIVEMENT A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ET POUVAIT REMETTRE EN QUESTION UNE DECISION DE LA CAISSE QUI SEMBLAIT ETRE DEVENUE DEFINITIVE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'OISE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11282
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Juridictions - Commission de première instance - Saisine - Délai - Inobservation - Recherche nécessaire.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine de la commission de première instance - Délai - Recours introduit auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme de sécurité sociale - Portée.

Une commission de première instance, saisie par un requérant plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours gracieux, ne peut, bien que les délais soient impartis à peine de forclusion, déclarer ce recours recevable, sans rechercher si l'intéressé, qui soutenait avoir saisi la juridiction dans le délai, fut-ce auprès d'un organisme incompétent à cet égard, pouvait remettre en question une décision qui semblait être devenue définitive.


Références :

Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 15

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Amiens, 17 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1978, pourvoi n°77-11282, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 684 P. 512
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 684 P. 512

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11282
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