SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1378 DU CODE CIVIL, L. 167 ET L. 167-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA CONTRAINTE DELIVREE PAR L'URSSAF DE L'EURE CONTRE GAFFIE EMPLOYEUR POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD DUES PAR CELUI-CI A LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES VOYAGEURS DE COMMERCE REPRESENTANTS ET PLACIERS, ET POUR DECLARER QUE DU MONTANT DES COTISATIONS LITIGIEUSES DEVAIENT ETRE DEDUITS LES INTERETS LEGAUX DE LA SOMME DE 1.050 FRANCS TROP VERSEE EN 1968, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, D'UNE PART, A DECLARE QUE LE MONTANT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SUR LEQUEL AVAIENT ETE INITIALEMENT CALCULEES LES COTISATIONS ETAIT INEXACT ET QU'IL Y AVAIT DONC LIEU DE DEDUIRE UNE SOMME DE 1.050 FRANCS DU MONTANT DES COTISATIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR ET D'AUTRE PART A ESTIME QUE DANS L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER L'ORIGINE DE L'ERREUR, IL CONVENAIT DE FAIRE BENEFICIER L'EMPLOYEUR DES INTERETS LEGAUX DE LA SOMME QU'IL AVAIT PAYEE SANS LA DEVOIR ;
ATTENDU CEPENDANT D'UNE PART QUE SI LA SOMME MENTIONNEE DANS LA CONTRAINTE NE CORRESPONDAIT PLUS A CELLE DONT LE DEBITEUR RESTAIT REDEVABLE A RAISON DE LA REVISION OPEREE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS, LADITE CONTRAINTE N'EN DEMEURAIT PAS MOINS VALABLE A CONCURRENCE DU CHIFFRE REDUIT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD ;
QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC PAS ANNULER ENTIEREMENT LA CONTRAINTE EN QUESTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1378 DU CODE CIVIL CELUI QUI A RECU DE MAUVAISE FOI EST TENU DE RESTITUER TANT LE CAPITAL QUE LES INTERETS OU LES FRUITS DU JOUR DU PAIEMENT, LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE L'ORIGINE DE L'ERREUR ETAIT INCONNUE, NE POUVAIENT SANS CONTRADICTION DECIDER QUE LES INTERETS LEGAUX DEVAIENT ETRE DEDUITS DU MONTANT DES COTISATIONS, CE QU'ILS N'AURAIENT PU FAIRE QU'EN CAS DE MAUVAISE FOI ETABLIE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'EURE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'OISE.