SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME BERNARD, ENTREPRISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS AYANT ORIENTE SON ACTIVITE VERS LA PROMOTION IMMOBILIERE, X... BERNARD, SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL A EN OUTRE ASSUME LA GERANCE DES SOCIETES IMMOBILIERES CREEES EN PARTIE GRACE A SES FONDS PROPRES POUR LA REALISATION ET LA COMMERCIALISATION DE CHAQUE OPERATION ;
QU'AYANT EU CONNAISSANCE DE CE QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AVAIT CONSIDERE COMME BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LES PROFITS QUE BERNARD AVAIT TIRES DE L'ACTIVITE DES SOCIETES CIVILES EN QUESTION, L'URSSAF DE LA COTE-D'OR A PROCEDE A L'AFFILIATION DE L'INTERESSE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT A COMPTER DU 1ER JUILLET 1968 ET L'A MIS EN DEMEURE DE S'ACQUITTER DES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ECHUES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME CETTE AFFILIATION ET D'AVOIR CONDAMNE BERNARD A PAYER A L'ORGANISME DE RECOUVREMENT LA SOMME PAR LUI RECLAMEE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES SELON L'ARTICLE 153, PARAGRAPHE 1 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PAR LES PERSONNES QUI EXERCENT A TITRE MEME ACCESSOIRE UNE ACTIVITE NON SALARIEE, QUE CETTE COTISATION EST ASSISE SUR LE REVENU PROFESSIONNEL RETENU AU TITRE DE L'AVANT-DERNIERE ANNEE POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU AINSI QUE L'A PRECISE LE DECRET DU 29 MARS 1974 QUI A MODIFIE LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE PRECITE ET COMME L'ADMETTAIT ANTERIEUREMENT UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, ALORS QUE, D'UNE PART, COMME L'AVAIENT ADMIS LES PREMIERS JUGES DANS DES MOTIFS ADOPTES PAR X... BERNARD ET QUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT DONC EXAMINER, IL DEVAIT, EN PREMIER LIEU, ETRE RECHERCHE S'IL EXERCAIT OU NON UNE ACTIVITE NON SALARIEE, PUISQUE C'EST SEULEMENT DANS CETTE DEUXIEME HYPOTHESE QUE DEVAIT ETRE DETERMINEE L'ASSIETTE DE LA COTISATION, ET QUE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE NON SALARIEE NE S'EVINCAIT PAS NECESSAIREMENT DE LA DECISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE, EN L'ABSENCE D'UN TEXTE PRECIS QUI LIE ASSUJETTISSEMENT A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ET IMPOSITION SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SEULE REFERENCE A UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, EN L'ABSENCE DE TEXTE LEGAL SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA DECISION, EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, LES JUGES NE POUVANT SE PRONONCER PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE, ALORS, ENFIN, QUE LA JURISPRUDENCE SUR LAQUELLE SE FONDE L'ARRET ATTAQUE, SE BORNAIT A INDIQUER QUE DEVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA COTISATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LES REVENUS NETS DECLARES A L'ADMINISTRATION FISCALE, ET NON PAS COMME LE DECLARE, A TORT, L'ARRET ATTAQUE, LES REVENUS RETENUS PAR CETTE ADMINISTRATION FISCALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE FAIT RELEVE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE BERNARD AVAIT ETE SOUMIS A L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX PAR UNE DECISION ADMINISTRATIVE EXECUTOIRE SELON LAQUELLE IL AVAIT EXERCE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMPLIQUAIT, COMME L'A ESTIME LA COUR D'APPEL, L'EXISTENCE D'UNE ACTIVITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ;
QUE LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES SELON LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 29 MARS 1974, EST ETABLIE EN FONCTION DES REVENUS PROFESSIONNELS RETENUS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE ;
QU'IL RESSORTAIT DEJA DES DISPOSITIONS ANTERIEURES QU'IL EXISTAIT UNE IDENTITE D'ASSIETTE POUR L'IMPOT ET POUR LA COTISATION PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LES REVENUS A INCLURE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS EUSSENT ETE DECLARES PAR LE CONTRIBUABLE OU EVALUES PAR L'ADMINISTRATION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.