La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1978 | FRANCE | N°78-PP002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1978, 78-PP002


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L... FAIT GRIEF AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS D'AVOIR REJETE SA REQUETE TENDANT A PRENDRE A PARTIE B..., JUGE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY, ALORS QUE CE MAGISTRAT AURAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE EN DISTRIBUANT DES DENIERS SAISIS-ARRETES ENTRE LES MAINS DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE BOBIGNY EN VERTU D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA GIRONDE, ET CE CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 145-18 DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONN

ANCE ATTAQUEE RELEVE QUE LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L... FAIT GRIEF AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS D'AVOIR REJETE SA REQUETE TENDANT A PRENDRE A PARTIE B..., JUGE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY, ALORS QUE CE MAGISTRAT AURAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE EN DISTRIBUANT DES DENIERS SAISIS-ARRETES ENTRE LES MAINS DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE BOBIGNY EN VERTU D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA GIRONDE, ET CE CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 145-18 DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE RELEVE QUE LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY POUVAIT SE CONSIDERER COMME COMPETENT EN RAISON DES DILIGENCES PRECEDEMMENT ACCOMPLIES PAR LES JUGES DE BAYONNE ET DE BIARRITZ ;

QU'ELLE A PU DECIDER, EN CONSEQUENCE, QU'AUCUNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ETAIT SUSCEPTIBLE A CET EGARD D'ETRE RELEVEE CONTRE B... ;

REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU LES ARTICLES 505, 506 ET 507 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L... REPROCHAIT ENCORE A B... UN DENI DE JUSTICE POUR N'AVOIR PAS REPONDU A SA REQUETE DU 21 DECEMBRE 1976 TENDANT A OBTENIR LA MAIN-LEVEE DES DENONCIATIONS DE SAISIES FAITES AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE BOBIGNY ;

QU'EN REJETANT LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PRISE A PARTIE FORMULEE DE CE CHEF AU SEUL MOTIF QUE B... AVAIT REPONDU A LADITE REQUETE LE 1ER JUIN 1977 SANS RECHERCHER SI LES REQUISITIONS PREVUES A L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AVAIENT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEES, LES 25 JANVIER ET 1ER FEVRIER 1977, AINSI QUE LE SOUTENAIT L..., ET SI UN MOTIF LEGITIME S'OPPOSAIT A CE QU'IL SOIT REPONDU A LA REQUETE SUSVISEE AVANT LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PRISE A PARTIE DU 19 AVRIL 1977, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ;

RENVOIE LES PARTIES DEVANT M. LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-PP002
Date de la décision : 17/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - Cas - Déni de justice - Autorisation du Premier président - Refus - Constatations nécessaires.

Manque de base légale l'ordonnance du Premier président qui rejette une demande d'autorisation de prise à partie pour déni de justice, formée contre un juge d'instance, au seul motif que celui-ci avait finalement répondu à la requête en main-levée de dénonciations de saisies au trésorier-payeur général, dont il était saisi, sans rechercher si les réquisitions prévues à l'article 507 du Code de procédure civile avaient été régulièrement signifiées et si un motif légitime s'opposait à ce qu'il fût répondu à cette requête avant la date de la demande d'autorisation de prise à partie.


Références :

Code de procédure civile 505
Code de procédure civile 506
Code de procédure civile 507

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Paris, 13 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1978, pourvoi n°78-PP002, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 306 P. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 306 P. 236

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Voulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.PP002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award