SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 4 JUIN 1976), D'AVOIR, POUR PRONONCER LA FAILLITE PERSONNELLE DE SANSON, ECARTE LES CONCLUSIONS DE CE DERNIER SOUTENANT QUE LA " CITATION " VISEE A L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DEVAIT PRECISER LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE EXIGE QUE LA CONVOCATION DU DEBITEUR DEVANT LE TRIBUNAL SOIT MOTIVEE, LES INDICATIONS DONNEES PAR LE PRESIDENT AU COURS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE PRECEDANT IMMEDIATEMENT LES EXPLICATIONS DU DEBITEUR ET NE PERMETTANT DONC PAS A CELUI-CI DE PREPARER SA DEFENSE, D'OU IL SUIT QUE LA CITATION DELIVREE A SANSON, QUI NE CONTENAIT AUCUN MOTIF, ETAIT ENTACHEE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS DU 7 FEVRIER 1975, SANSON DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE PRONONCER LA NULLITE DU JUGEMENT ENTREPRIS POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE RESULTANT AUSSI BIEN DE LA NULLITE DE LA CONVOCATION EN CHAMBRE DU CONSEIL QUE DU DEFAUT DE COMMUNICATION DE L'EXPERTISE SUR LAQUELLE LES PREMIERS JUGES SE SONT APPUYES ;
QUE SI CETTE NULLITE N'A PAS ETE PRONONCEE DU PREMIER CHEF INVOQUE, ELLE L'A ETE DU SECOND ET QUE, DES LORS, SANSON EST SANS INTERET A SOUTENIR UN MOYEN QUI, SERAIT-IL FONDE, SERAIT SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, AUX MOTIFS QU'EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE CANNOISE D'ENTREPRISE, SANSON AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE COMMERCIALE PERSONNELLE SOUS LE COUVERT DE CETTE SOCIETE, USE DES BIENS DE CELLE-CI COMME DE SES BIENS PROPRES ET COMMIS UNE IMPRUDENCE INEXCUSABLE EN NE FAISANT PAS TENIR UNE COMPTABILITE CONFORME AUX USAGES DE LA PROFESSION, EU EGARD A L'IMPORTANCE DE L'ENTREPRISE ET QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA COMPAGNIE GENERALE DES PISCINES, IL AVAIT COMMIS LA MEME IMPRUDENCE INEXCUSABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL EST CONSTATE SEULEMENT QUE SANSON, EN QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE CANNOISE D'ENTREPRISE AVAIT, SOUS LE COUVERT DE CETTE SOCIETE, EXERCE UNE ACTIVITE QUI ETAIT EN REALITE CELLE D'UNE AUTRE SOCIETE, LA COMPAGNIE GENERALE DES PISCINES - ET NULLEMENT DE LA SIENNE PROPRE - ET QU'IL AVAIT USE DES BIENS DE LA SOCIETE CANNOISE D'ENTREPRISE COMME S'ILS ETAIENT CEUX DE LA COMPAGNIE GENERALE DES PISCINES - ET NON LES SIENS PROPRES, DE SORTE QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE NE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE NI AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106-2° NI AU REGARD DE CELLES DE L'ARTICLE 106-3°, TEXTES QUI SONT D'AILLEURS D'INTERPRETATION STRICTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, CONSIDERER COMME UNE IMPRUDENCE INEXCUSABLE DE LA PART DE SANSON L'EXISTENCE, ENTRE LES COMPTABILITES DES DEUX SOCIETES, DE DISPARITES, QUELLE QU'EN SOIT L'IMPORTANCE, DES LORS QU'ELLE RELEVE, EN MEME TEMPS, QUE CES DISPARITES ETAIENT DEMEUREES INEXPLIQUEES, DE SORTE QU'IL N'A PAS ETE ETABLI QU'ELLES AIENT ETE LE FAIT D'UNE IMPRUDENCE INEXCUSABLE DE SANSON ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE SANSON, DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE CANNOISE D'ENTREPRISE, AVAIT CONSACRE SON TEMPS ET SON ACTIVITE A LA COMPAGNIE GENERALE DES PISCINES ET AVAIT FAIT SUPPORTER PAR LA PREMIERE LES CHARGES FINANCIERES INCOMBANT A LA SECONDE, QUE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE CANNOISE D'ENTREPRISE MASQUANT SES AGISSEMENTS, SANSON AVAIT EN REALITE EXERCE UNE ACTIVITE COMMERCIALE PERSONNELLE ET QU'EN DISPOSANT, COMME S'IL S'AGISSAIT DES SIENS PROPRES, DES BIENS DE CETTE SOCIETE AU PROFIT DE LA COMPAGNIE GENERALE DES PISCINES QU'IL ADMINISTRAIT, LA COUR D'APPEL A PU LUI FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106, 2° ET 3°, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA TENUE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE GENERALE DES PISCINES ETAIT PLACEE SOUS LA RESPONSABILITE DE SANSON, A CONSTATE L'EXISTENCE DE RETARDS IMPORTANTS, D'IRREGULARITES, D'INEXACTITUDES ET DE LACUNES DANS LES ECRITURES AINSI QUE DES DISPARITES, POUR LES MEMES OPERATIONS DEVANT SE PRESENTER A L'IDENTIQUE DANS LES COMPTABILITES DE DEUX SOCIETES ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN L'ABSENCE DE COMPTABILITE CONFORME AUX USAGES DE LA PROFESSION, NE S'EST PAS CONTREDITE EN FAISANT APPLICATION DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 107, ALINEA 2, DE LADITE LOI ET EN PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE DUDIT SANSON ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.