SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 14 OCTOBRE 1976) QUE BOURACHOT S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE TOUTES DETTES ENVERS LA SOCIETE GENERALE (LA BANQUE) DE LA SOCIETE VICHYSSOISE DU BATIMENT (SOVIBAT) ET DE LA SOCIETE CLERMONTOISE DU BATIMENT (SOCOBAT), GARANTIES LIMITEES A 1.800.000 FRANCS POUR LA PREMIERE SOCIETE ET A 700.000 FRANCS POUR LA SECONDE ;
QU'AYANT ARRETE LES COMPTES COURANTS DES DEUX SOCIETES, LA BANQUE, LE 25 OCTOBRE 1974, A MIS EN DEMEURE BOURACHOT DE PAYER LES SOLDES DEBITEURS DANS LA LIMITE DE SES ENGAGEMENTS QUE, LE 31 DU MEME MOIS, ONT ETE PUBLIES LES PROJETS D'ABSORPTION DE SOVIBAT ET SOCOBAT PAR LA SOCIETE ENTREPRISE CHAUMENY, MAINTENANT NOMMEE SNBA ;
QUE CETTE DERNIERE, APRES REALISATION DE L'ABSORPTION, A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE, LE 9 JANVIER 1975, LA BANQUE A ASSIGNE BOURACHOT EN PAIEMENT DE 2.500.000 FRANCS, POUR REGLEMENT, A HAUTEUR DE SA GARANTIE, DES SOLDES DEBITEURS DE SOVIBAT ET SOCOBAT, QU'IL A ETE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR, POUR EN DECIDER AINSI, REJETE LE MOYEN TIRE DE LA NOVATION QUI, D'APRES BOURACHOT, RESULTAIT DE L'ABSORPTION PAR LA SNBA DES DEUX SOCIETES DONT LES DETTES ETAIENT CAUTIONNEES, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE CETTE ABSORPTION EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DES COMPTES ET A LA DEMANDE DE LEUR APUREMENT PAR LA BANQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE EST INTERVENUE LA FUSION ABSORPTION, ELLE CONFERAIT A LA SOCIETE ABSORBANTE LA QUALITE DE DEBITEUR PRINCIPAL FAUTE PAR LE CREANCIER DE S'ETRE OPPOSE A L'OPERATION, ET QUE, DES LORS, LA CAUTION ETAIT RECEVABLE A SE PREVALOIR DE LA NOVATION AINSI INTERVENUE COMME FIN DE NON-RECEVOIR A UNE ACTION ENGAGEE A SON ENCONTRE POSTERIEUREMENT A CETTE NOVATION, ET AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LES DETTES CAUTIONNEES ONT CONSERVE LEUR INDIVIDUALITE DANS LA COMPTABILITE DE LA SNBA, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE CIRCONSTANCE N'EXCLUT EN RIEN L'UNITE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBANTE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 381, ALINEA 1, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, SUR LES SOCIETES COMMERCIALES " LA SOCIETE ABSORBANTE EST DEBITRICE DES CREANCIERS NON OBLIGATAIRES DE LA SOCIETE ABSORBEE AU LIEU ET PLACE DE CELLE-CI, SANS QUE CETTE SUBSTITUTION EMPORTE NOVATION A LEUR EGARD " ;
QU'EN VERTU DE CETTE DISPOSITION LEGALE, LA SUBSTITUTION DE DEBITEUR RESULTANT DE L'ABSORPTION INTERVENUE N'A PU, A L'EGARD DE LA BANQUE, CREER LA NOVATION ALLEGUEE ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.