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16/10/1978 | FRANCE | N°77-12132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 1978, 77-12132


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DANS LES INSTANCES EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, INTERVENU EN CETTE MATIERE, NE PORTE NULLE MENTION DU RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'

IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET A...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DANS LES INSTANCES EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, INTERVENU EN CETTE MATIERE, NE PORTE NULLE MENTION DU RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-12132
Date de la décision : 16/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Nécessité.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Enregistrement.

En vertu des dispositions de l'article 1947 3° du Code général des impôts, les jugements des Tribunaux de grande instance, en matière d'enregistrement, sont rendus sur le rapport d'un juge, fait en audience publique. Par suite, encourt la cassation le jugement concernant le recouvrement de droits d'enregistrement qui ne porte aucune mention d'un rapport fait en audience publique, alors qu'il n'est établi par aucun moyen que cette prescription ait été, en fait, observée.


Références :

CGI 1947 -3 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 14 janvier 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-06-21 Bulletin 1976 IV N. 212 p.182 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 1978, pourvoi n°77-12132, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 228 P. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 228 P. 192

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Vienne
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Bodevin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12132
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