SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DANS LES INSTANCES EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, INTERVENU EN CETTE MATIERE, NE PORTE NULLE MENTION DU RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.