SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-2, R. 122-3, L. 122-14-3, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PERRET EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS MARTINI, LE 1ER OCTOBRE 1973, COMME ASSISTANT DIRECT DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QU'IL A ETE MIS A PIED LE 20 FEVRIER 1975 ET LICENCIE LE 10 MARS 1975 POUR FAUTES GRAVES ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LES MOTIFS DU CONGEDIEMENT INVOQUES PAR L'EMPLOYEUR JUSTIFIAIENT SA DECISION, ALORS QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT LICENCIER UN SALARIE QU'EN RAISON DE L'EXISTENCE DE CAUSES REELLES ET SERIEUSES AU MOMENT DE LA DECISION ;
QU'IL A L'OBLIGATION LEGALE DE PORTER CELLES-CI A LA CONNAISSANCE DU SALARIE SI CELUI-CI EN A FAIT LA DEMANDE, DANS DES DELAIS IMPARTIS PAR LA LOI ET QU'IL EST REPUTE DE MANIERE IRREFRAGABLE NE PAS EN AVOIR, S'IL N'EN A PAS ENONCE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU SALARIE FAISANT ETAT DU REFUS DE L'EMPLOYEUR DE PRECISER PAR ECRIT ET AUTREMENT QUE DEVANT TOUTE JURIDICTION, LES FAUTES GRAVES QUE LE SALARIE AURAIT COMMISES ;
MAIS ATTENDU QUE SI SELON LES TERMES DES ARTICLES L. 122-14-2 ET R. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL L'EMPLOYEUR EST TENU D'ENONCER LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DU LICENCIEMENT C'EST A LA DEMANDE ECRITE DU SALARIE, FORMULEE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL QUITTE DEFINITIVEMENT SON EMPLOI ;
QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE, QUE LA SOMMATION INTERPELLATIVE AVAIT ETE FAITE PAR MINISTERE D'HUISSIER LE 4 MARS 1975 ANTERIEUREMENT AU LICENCIEMENT DU 10 MARS 1975 ;
QU'ELLE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR CES TEXTES TANT EN RAISON DE SA DATE QUE PARCE QU'ELLE DEMANDAIT A L'EMPLOYEUR UNE REPONSE IMMEDIATE TANDIS QUE LES TEXTES SUSVISES LUI LAISSANT UN DELAI DE DIX JOURS POUR EFFECTUER SA REPONSE ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A SUIVRE PERRET DANS LE DETAIL D'UNE ARGUMENTATION DEPOURVUE DE PERTINENCE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS, L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1315 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PERRET REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SA MISE A PIED ET LE LICENCIEMENT QUI L'A SUIVI ETAIENT MOTIVES PAR DES FAUTES GRAVES EN LUI REPROCHANT L'UTILISATION DE FONDS SOCIAUX POUR PAYER UN VOYAGE AU MAROC DE SA FEMME, LE MAINTIEN ABUSIF EN FONCTION DE SON BEAU-FRERE LORS DE LA FERMETURE DE L'AGENCE DE PARIS ET L'ETABLISSEMENT D'UN TABLEAU DE BORD QUI FAISAIT APPARAITRE POUR L'AGENCE DE PARIS UN DEFICIT INFERIEUR A CELUI QUI EXISTAIT ALORS QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT N'A JAMAIS ENVISAGE LE FINANCEMENT DU VOYAGE DE SA FEMME ;
QU'IL N'A ETABLI L'EXACTITUDE NI DU MAINTIEN ABUSIF DE SON BEAU-FRERE DANS SON EMPLOI DE DIRECTEUR DE L'AGENCE PARISIENNE, NI DE L'AUGMENTATION ILLEGITIME DE SON SALAIRE, NI DE LA FALSIFICATION DU TABLEAU DE BORD ;
QUE LA DECISION EST ENTACHEE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APPRECIANT LA PORTEE DE LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE A ESTIME QUE PERRET AVAIT MAINTENU ABUSIVEMENT SON BEAU-FRERE DANS SON EMPLOI APRES QUE L'AGENCE DE PARIS EUT CESSE TOUTE ACTIVITE ;
QUE LE FINANCEMENT DU VOYAGE DE SA FEMME SUR LES DENIERS DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS CONTESTE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT PU TIRER DE CES CONSTATATIONS L'EXISTENCE DE FAUTES GRAVES QUE PERRET AVAIT COMMISES TANDIS QU'IL ETAIT TENU D'UN LIEN DE CONFIANCE SPECIAL EN SA QUALITE D'ADJOINT DIRECT AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ADMIS QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.