SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 212-5 A L. 212-8, L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE X... SILVA, DE NATIONALITE PORTUGAISE, EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME HOTEL CHOISEUL OPERA, COMME VEILLEUR DE NUIT ;
QUE SON CONTRAT DE TRAVAILLEUR ETRANGER, SIGNE LE 9 OCTOBRE 1972, PREVOYAIT LE MONTANT DE SON SALAIRE POUR UNE DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 42 HEURES ET QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES LUI SERAIENT RETRIBUEES SELON LES CONVENTIONS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ;
QU'IL A ETE LICENCIE LE 8 MARS 1973 ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QUE SI SON CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 42 HEURES ET S'IL TRAVAILLAIT 72 HEURES PAR SEMAINE, IL NE SAURAIT NEANMOINS AVOIR DROIT A DES HEURES SUPPLEMENTAIRES QU'AU-DELA DE LA 57E HEURE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE DANS LA MESURE OU LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOIT POUR UN VEILLEUR DE NUIT UNE DUREE NORMALE DE TRAVAIL DE 56 HEURES PAR SEMAINE EN RAISON DES EQUIVALENCES COMMUNEMENT ADMISES DANS LA PROFESSION HOTELIERE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE NE S'IMPOSENT AUX RAPPORTS NES DE CONTRATS INDIVIDUELS QUE SAUF DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PLUS FAVORABLES DE SORTE QUE LA COUR QUI A ELLE-MEME CONSTATE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'EMPLOYE PREVOYAIT UNE DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 42 HEURES, DEVAIT NECESSAIREMENT JUGER QUE X... SILVA AVAIT DROIT A UN RAPPEL DE SALAIRES PORTANT SUR LA DIFFERENCE ENTRE LES HEURES CONTRACTUELLEMENT PREVUES ET CELLES REELLEMENT EFFECTUEES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LIANT LES PARTIES, QUE LE NOMBRE D'HEURES NORMALES DE PRESENCE POUR UN VEILLEUR DE NUIT ETAIT DE 56 HEURES PAR SEMAINE ET QUE X... SILVA N'AVAIT DES LORS DROIT A UN RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES QU'AU-DELA DE CET HORAIRE EQUIVALANT A CELUI MENTIONNE DANS SON CONTRAT DE TRAVAIL DONT ILS ONT INTERPRETE LE SENS ET LA PORTEE ;
QU'ILS ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS CONCERNANT LE CARACTERE RATIONNEL ET EQUITABLE DE LA MESURE PRISE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 696, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE X... SILVA FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PARTAGE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ENTRE LES PARTIES ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, METTRE A SA CHARGE UNE PARTIE DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE IL N'AVAIT PAS SUCCOMBE ;
MAIS ATTENDU QUE X... SILVA, AYANT SUCCOMBE PARTIELLEMENT EN SON ACTION, LA COUR D'APPEL POUVAIT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ELLE EST INVESTIE, REPARTIR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, DONT ELLE A FAIT MASSE, DANS LA PROPORTION QU'ELLE A APPRECIEE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.