SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 15 OCTOBRE 1975, DAME X..., PROPRIETAIRE DE DIVERSES PARCELLES DONNEES EN LOCATION A VIVIEN, A NOTIFIE AU PRENEUR SON INTENTION DE RESILIER LE BAIL POUR SA DATE D'EXPIRATION, LE 11 NOVEMBRE 1976, EN RAISON DU CHANGEMENT DE DESTINATION DES BIENS LOUES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE VIVIEN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE PRENEUR N'AVAIT DROIT A AUCUNE INDEMNITE POUR RESILIATION ANTICIPEE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LE PRENEUR, DONT LE BAIL A ETE RESILIE EN VERTU DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, A DROIT A UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT, QUI DOIT REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE SA SORTIE DES LIEUX AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ACHEVEMENT DE SON BAIL, DOIT ETRE CALCULE EN TENANT COMPTE, NON SEULEMENT DE LA DUREE DU BAIL RESTANT A COURIR, MAIS EGALEMENT, COMME EN L'ESPECE, DE L'EXISTENCE DU NOUVEAU BAIL TACITEMENT RENOUVELE PAR L'EFFET DE LA LOI " ;
MAIS ATTENDU QUE, LA RESILIATION DU BAIL INTERVENUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL EXCLUANT NECESSAIREMENT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE L'INDEMNITE DE SORTIE PREVUE PAR CE TEXTE N'ETAIT DUE QU'AU PRENEUR QUI SE TROUVE DANS L'OBLIGATION DE QUITTER LES LIEUX AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ACHEVEMENT DU BAIL EN COURS, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.