SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.420-1 ET SUIVANTS, L.420-18, L.420-24, L.431-1 ET SUIVANTS, L.433-11, L.434-8 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE THOMSON-BRANDT (ETABLISSEMENT DE LESQUIN) A PAYER A MATTIGHELLO ET A DAME X... LE MONTANT DES HEURES DE DELEGATION QU'ILS AVAIENT UTILISEES, L'UN COMME MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ETABLISSEMENT, L'AUTRE COMME DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL, POUR EXERCER LEURS FONCTIONS EN L'ABSENCE DES TITULAIRES EMPECHES, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT CGT, DEMANDEUR A L'INSTANCE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.135-4 DU CODE DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 71 ET 84 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LILLE QUI PERMETTENT LE REMPLACEMENT DU SUPPLEANT ELU QUI CESSE SES FONCTIONS PAR LE PREMIER CANDIDAT NON ELU DE LA LISTE A LAQUELLE APPARTENAIT LE REPRESENTANT DU PERSONNEL REMPLACE, CE QUI ETAIT LE CAS POUR LES DEUX SALARIES EN CASSE, ONT UN CARACTERE DE PROGRES PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS LEGALES, ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, ET SPECIALEMENT LE CARACTERE ELECTIF DE CETTE DESIGNATION, AYANT UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT, EN MECONNAISSANCE DE CELLE-CI, DECLARER APPLICABLES A L'ESPECE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AUTORISANT LE REMPLACEMENT DE DELEGUES DU PERSONNEL OU DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE PAR DES CANDIDATS NON ELUS, EUSSENT-ILS FIGURE SUR LES LISTES AUXQUELLES APPARTENAIENT LES DELEGUES DU PERSONNEL OU LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE A REMPLACER ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS LEGALES SI ELLES PREVOIENT L'ELECTION COMME MODE NORMAL DE DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL ET SI ELLES N'ENVISAGENT PAS LE REMPLACEMENT DES SUPPLEANTS, N'INTERDISENT PAS CE DERNIER ET ENVISAGENT ELLES-MEMES DANS UN CAS POUR LE COMITE D'ENTREPRISE (ARTICLE L.433-11, ALINEA 4, DU CODE DU TRAVAIL), UN MODE DE DESIGNATION IDENTIQUE A CELUI RESULTANT EN L'ESPECE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ET PERMETTENT POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL (ARTICLE L.420-24 DU CODE DU TRAVAIL) LA CONCLUSION D'ACCORDS COLLECTIFS CONCERNANT LEUR DESIGNATION ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, EN VERTU DESQUELLES LORSQUE UN MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE OU UN DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE CESSE SES FONCTIONS, LE SUPPLEANT NOMME TITULAIRE A SA PLACE SERA LUI-MEME REMPLACE PAR LE PREMIER CANDIDAT NON ELU DANS LA LISTE A LAQUELLE APPARTENAIT LE TITULAIRE DONT LES FONCTIONS ONT CESSE, ET QUE, LORSQUE EN DEHORS DE CE CAS UN POSTE DE SUPPLEANT DEVIENT VACANT, LE PREMIER CANDIDAT NON ELU DE LA LISTE, A LAQUELLE APPARTENAIT LE SUPPLEANT, REMPLACE CE DERNIER, NE SONT DONC PAS EN OPPOSITION AVEC LES DISPOSITIONS LEGALES ;
QU'ELLES ONT POUR OBJET DE MAINTENIR CONSTANT Y... DES SUPPLEANTS LORSQUE LES SIEGES DE CERTAINS DEVIENNENT VACANTS, SANS AVOIR RECOURS A DES ELECTIONS PARTIELLES NON PREVUES PAR LA LEGISLATION ET EN RESPECTANT, COMME L'A RELEVE LE JUGEMENT ATTAQUE, LES INDICATIONS RESULTANT DU SCRUTIN ET LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE DE TOUTES LES TENDANCES QUI S'Y SONT EXPRIMEES ;
QU'ELLES AUGMENTENT LES AVANTAGES RESULTANT POUR LES TRAVAILLEURS DES DISPOSITIONS LEGALES ET NE SONT CONTRAIRES A AUCUNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 1977 PAR LE TRIBUNA D'INSTANCE DE LILLE.