SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L.420-22, L.433-1, R.436-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DE RIGNAULT ET LEDOUX, RESPECTIVEMENT DELEGUE TITULAIRE ET DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL, EFFECTUE LE 23 NOVEMBRE 1974, APRES AUTORISATION DU COMITE D'ENTREPRISE ETAIT NUL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, POSTERIEUREMENT L'ELECTION DE CE COMITE AVAIT ETE ANNULEE, QUE CETTE ANNULATION AVAIT EU POUR CONSEQUENCE DE FAIRE DISPARAITRE RETROACTIVEMENT L'EXISTENCE DE CE COMITE D'ENTREPRISE QUI, N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT ELU, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME N'AYANT JAMAIS EXISTE, ET QUE LES DECISIONS PRISES PAR LUI OU LES AVIS QU'IL AVAIT DONNES, ET SPECIALEMENT L'AUTORISATION DE LICENCIER LES DEUX DELEGUES DU PERSONNEL, DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME INEXISTANTS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE ELU, APRES ANNULATION DE L'ELECTION DE CELUI QUI AVAIT DONNE L'AUTORISATION DE LICENCIER LES DEUX DELEGUES, AVAIT LA MEME COMPOSITION QUE CE DERNIER, EN SORTE QUE LE VICE DONT ETAIT ENTACHEE LA COMPOSITION DU PREMIER COMITE N'A EU AUCUNE INFLUENCE SUR LA DECISION QU'IL A PRISE, LAQUELLE NE POUVAIT, DES LORS, ETRE REMISE EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ;
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.