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11/10/1978 | FRANCE | N°77-41227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41227


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L.420-22, L.433-1, R.436-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DE RIGNAULT ET LEDOUX, RESPECTIVEMENT DELEGUE TITULAIRE ET DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL, EFFECTUE LE 23 NOVEMBRE 1974, APRES AUTORISATION DU COMITE D'ENTREPRISE ETAIT NUL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, POSTERIEUREMENT L'ELECTION DE CE COMITE AVAIT ETE ANNULEE, QUE CETTE ANNULATION AVAIT EU POUR CONSEQUENCE DE FAIRE DISPARAITRE RETROACTIVEMENT L'EXISTENCE DE CE COMITE D'ENTREPRISE QUI, N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT ELU, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME

N'AYANT JAMAIS EXISTE, ET QUE LES DECISIONS PRISES P...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L.420-22, L.433-1, R.436-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DE RIGNAULT ET LEDOUX, RESPECTIVEMENT DELEGUE TITULAIRE ET DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL, EFFECTUE LE 23 NOVEMBRE 1974, APRES AUTORISATION DU COMITE D'ENTREPRISE ETAIT NUL, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, POSTERIEUREMENT L'ELECTION DE CE COMITE AVAIT ETE ANNULEE, QUE CETTE ANNULATION AVAIT EU POUR CONSEQUENCE DE FAIRE DISPARAITRE RETROACTIVEMENT L'EXISTENCE DE CE COMITE D'ENTREPRISE QUI, N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT ELU, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME N'AYANT JAMAIS EXISTE, ET QUE LES DECISIONS PRISES PAR LUI OU LES AVIS QU'IL AVAIT DONNES, ET SPECIALEMENT L'AUTORISATION DE LICENCIER LES DEUX DELEGUES DU PERSONNEL, DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME INEXISTANTS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE ELU, APRES ANNULATION DE L'ELECTION DE CELUI QUI AVAIT DONNE L'AUTORISATION DE LICENCIER LES DEUX DELEGUES, AVAIT LA MEME COMPOSITION QUE CE DERNIER, EN SORTE QUE LE VICE DONT ETAIT ENTACHEE LA COMPOSITION DU PREMIER COMITE N'A EU AUCUNE INFLUENCE SUR LA DECISION QU'IL A PRISE, LAQUELLE NE POUVAIT, DES LORS, ETRE REMISE EN CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS ;

ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41227
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Assentiment du comité d'entreprise - Décision déclarant nulle l'élection du comité d'entreprise - Comité d'entreprise élu après annulation ayant la même composition - Portée.

Doit être cassé le jugement qui annule le licenciement de délégués du personnel, effectué après autorisation du comité d'entreprise, aux motifs que l'élection de ce comité avait elle-même été annulée alors que le comité d'entreprise élu après annulation avait la même composition que le précédent en sorte que le vice dont était entachée sa composition n'a eu aucune influence sur la décision qu'il a prise.


Références :

Code du travail L420-22 CASSATION
Code du travail L433-1 CASSATION
Code du travail R436-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ), 12 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1978, pourvoi n°77-41227, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 660 P. 493
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 660 P. 493

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41227
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