La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1978 | FRANCE | N°77-40103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-40103


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER ABUSIVE LA RUPTURE PRONONCEE LE 9 FEVRIER 1973 PAR LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX DU CONTRAT DE TRAVAIL DE DAME X..., ENGAGEE LE 9 FEVRIER 1972 EN QUALITE DE CHORISTE STAGIAIRE A L'OPERA DE PARIS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE L'ADMINISTRATION DE L'OPERA AVAIT DECIDE DE NE PAS FAIRE PASSER L'EXAMEN PROBATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DES CONDITIONS GENERALES D'ENGAGEMENT DES ARTISTES DES CHOEURS

ET DE LES TITULARISER DANS LEUR EMPLOI, ET QUE LE FA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER ABUSIVE LA RUPTURE PRONONCEE LE 9 FEVRIER 1973 PAR LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX DU CONTRAT DE TRAVAIL DE DAME X..., ENGAGEE LE 9 FEVRIER 1972 EN QUALITE DE CHORISTE STAGIAIRE A L'OPERA DE PARIS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE L'ADMINISTRATION DE L'OPERA AVAIT DECIDE DE NE PAS FAIRE PASSER L'EXAMEN PROBATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DES CONDITIONS GENERALES D'ENGAGEMENT DES ARTISTES DES CHOEURS ET DE LES TITULARISER DANS LEUR EMPLOI, ET QUE LE FAIT D'AVOIR EXCEPTE DAME X... DU BENEFICE DE CETTE DECISION, APPLIQUEE A TOUS SES CAMARADES DE TRAVAIL, CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE RENDANT ABUSIF SON LICENCIEMENT, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES GRIEFS INVOQUES ENSUITE CONTRE ELLE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE FAIT QUE TOUS LES AUTRES CHORISTES AIENT, A L'EXCEPTION DE DAME X..., ETE EXEMPTES DE L'EXAMEN PROBATOIRE ET TITULARISES DANS LEUR EMPLOI, NE SAURAIT, A LE SUPPOSER ETABLI, CONSTITUER POUR CELLE-CI UN DROIT ACQUIS A BENEFICIER DE LA MEME FAVEUR S'IL EXISTAIT, DANS LES GRIEFS QUI LUI ETAIENT FAITS, UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE DISCRIMINATION, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LA LIANT A LA REUNION DES THEATRES LYRIQUES NATIONAUX MENTIONNAIT EXPRESSEMENT L'EXISTENCE DUDIT EXAMEN ;

QUE LE FAIT QUE L'EMPLOYEUR AIT CRU DEVOIR, A CET EGARD, OPERER UNE DISTINCTION ENTRE SES EMPLOYEES EN IMPOSANT A L'UNE D'ELLES UNE EPREUVE QU'IL JUGEAIT INUTILE POUR LES AUTRES N'APPARAIT PAS A LUI SEUL CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DONT, EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE A L'EPOQUE, IL APPARTENAIT A DAME X... D'APPORTER LA PREUVE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40103
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Directeur de théâtre exigeant d'une seule des choristes l'examen probatoire prévu au contrat.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Abus - Mesure discriminatoire.

* SPECTACLES - Théâtres lyriques nationaux - Artiste - Contrat de travail - Examen probatoire prévu pour les choristes - Examen imposé à une seule d'entre elles.

Lorsque le contrat de travail d'une choriste stagiaire à l'Opéra fait mention de la nécessité d'un examen probatoire pour donner lieu à titularisation, la circonstance que l'employeur ait dispensé de cet examen tous les autres choristes à l'exception de l'intéressée, ne constitue pas à elle seule une discrimination abusive, l'employeur étant habilité à opérer une distinction entre ses employées en imposant à l'une d'elles une épreuve qu'il jugeait inutile pour les autres.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 19 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1978, pourvoi n°77-40103, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 656 P. 490
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 656 P. 490

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Astraud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award