SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ARMEMENT MARITIME CAM A FAIT ASSIGNER L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN REMBOURSEMENT DE COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DE RETRAITE, QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR INDUMENT VERSEES A CET ORGANISME ENTRE 1958 ET 1968, POUR DES MARINS EMBARQUES PAR ELLE SUR DES NAVIRES QU'ELLE AVAIT FAIT IMMATRICULER A DJIBOUTI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR L'ENIM D'AVOIR ECARTE LE MOYEN TIRE PAR LA CAM DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUI S'ATTACHAIT A LA DECISION D'INCOMPETENCE RENDUE LE 8 MAI 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, AU MOTIF QUE LE LITIGE QUI AVAIT ABOUTI A CETTE DECISION ET CELUI QUI ETAIT PENDANT N'AVAIENT PAS LE MEME OBJET, ALORS QUE LES DEMANDES SUCCESSIVES VISANT A FAIRE CONSTATER L'INEXISTENCE DE L'OBLIGATION AU PAIEMENT DES COTISATIONS EXIGEES PAR L'ENIM AU TITRE DE MARINS EMBARQUES SUR DES NAVIRES IMMATRICULES A DJIBOUTI, ETAIENT IDENTIQUES ;
QUE, PAR SUITE, LA DECISION D'INCOMPETENCE PRONONCEE ENTRE LES MEMES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'OPPOSAIT A CE QUE LA COMPETENCE DE LA MEME JURIDICTION FUT REVENDIQUEE DANS LE PRESENT LITIGE ;
QU'EN OUTRE, PAR UN JUGEMENT, LUI-MEME DEFINITIF, DU 8 JUIN 1971 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS S'ETAIT ESTIME COMPETENT POUR DECLARER QU'AUCUNE COTISATION N'ETAIT DUE, LA LEGISLATION METROPOLITAINE ETANT INAPPLICABLE EN TERRITOIRE DES AFARS ET DES ISSAS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS LES INSTANCES QUI ONT ABOUTI AUX JUGEMENTS DU 8 MAI 1969 DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, ET DU 8 JUIN 1971 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, L'ENIM DEMANDAIT, A LA SUITE D'UNE OPPOSITION FORMEE PAR LA CAM A DES ETATS EXECUTOIRES, QU'ELLE AVAIT DELIVRES, LE PAIEMENT D'AUTRES COTISATIONS, PEU IMPORTANT LES MOYENS SOULEVES EN DEFENSE PAR LA COMPAGNIE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, QU'A DEFAUT D'IDENTITE D'OBJET, AUCUNE AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHAIT A CES DECISIONS ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, ETAIT SEULE COMPETENTE, AU MOTIF QU'EN VERTU DES TEXTES PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DES DEMANDES PRESENTEES PAR LES PERSONNES DONT LE DOMICILE N'EST PAS COMPRIS DANS LE RESSORT DE L'UNE DES COMMISSIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 191 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE SE TROUVE LE SIEGE DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DEFENDEUR, QUE L'IMMATRICULATION DU NAVIRE A DJIBOUTI NE POUVAIT DEROGER A CES REGLES DE COMPETENCE, ET QUE SELON LE MOYEN LA QUESTION DE SAVOIR SI LE LITIGE ECHAPPE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, SUPPOSE QU'IL SOIT STATUE AU FOND SUR L'EXIGIBILITE DES COTISATIONS LITIGIEUSES, ALORS QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE LA SPECIALITE LEGISLATIVE, LES LOIS X... NE SONT PAS DIRECTEMENT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, QUE LA LEGISLATION METROPOLITAINE RELATIVE AUX ASSURANCES SOCIALES DES GENS DE MER, QU'IL S'AGISSE DE REGLE DE COMPETENCE OU DE FOND, N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE D'EXTENSION AU TERRITOIRE DES AFARS ET DES ISSAS ;
QUE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, AUSSI BIEN QUE LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION, SONT INAPPLICABLES A UN LITIGE RELATIF AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES DE MARINS EMBARQUES SUR DES NAVIRES IMMATRICULES A DJIBOUTI ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QUE LE CHOIX DE LA JURIDICTION COMPETENTE, ENTRE LES JURIDICTIONS FRANCAISES SUSCEPTIBLES DE CONNAITRE DU LITIGE, DEPENDAIT DES LOIS FIXANT LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION ET TERRITORIALE EN DROIT INTERNE, QUELLE QUE SOIT LA LEGISLATION APPLICABLE AU FOND DU LITIGE ;
ET DES LORS QUE LE DIFFEREND QUI PORTAIT SUR L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE SE RATTACHAIT PAR SA NATURE AU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, RENDU APPLICABLE PAR LE DECRET DU 8 FEVRIER 1960 AU REGIME SPECIAL DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, ET QUE LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 19 MARS 1968, ETAIT CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE SE TROUVAIT LE SIEGE DE L'ENIM, DEFENDEUR, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS ETAIT SEULE COMPETENTE, PEU IMPORTANT QUE LES TEXTES RELATIFS AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, DONT ELLE A FAIT APPLICATION, APPLICATION AIENT ETE OU NON ETENDUS AU TERRITOIRE DES AFARS ET DES ISSAS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.