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11/10/1978 | FRANCE | N°77-13537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-13537


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ARMEMENT MARITIME CAM A FAIT ASSIGNER L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN REMBOURSEMENT DE COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DE RETRAITE, QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR INDUMENT VERSEES A CET ORGANISME ENTRE 1958 ET 1968, POUR DES MARINS EMBARQUES PAR ELLE SUR DES NAVIRES QU'ELLE AVAIT FAIT IMMATRICULER A DJIBOUTI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR L'ENIM D'AVOIR ECARTE LE MOYEN TIRE PAR LA CAM DE L'A

UTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUI S'ATTACHAIT A LA DECIS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ARMEMENT MARITIME CAM A FAIT ASSIGNER L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN REMBOURSEMENT DE COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET DE RETRAITE, QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR INDUMENT VERSEES A CET ORGANISME ENTRE 1958 ET 1968, POUR DES MARINS EMBARQUES PAR ELLE SUR DES NAVIRES QU'ELLE AVAIT FAIT IMMATRICULER A DJIBOUTI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR L'ENIM D'AVOIR ECARTE LE MOYEN TIRE PAR LA CAM DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUI S'ATTACHAIT A LA DECISION D'INCOMPETENCE RENDUE LE 8 MAI 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, AU MOTIF QUE LE LITIGE QUI AVAIT ABOUTI A CETTE DECISION ET CELUI QUI ETAIT PENDANT N'AVAIENT PAS LE MEME OBJET, ALORS QUE LES DEMANDES SUCCESSIVES VISANT A FAIRE CONSTATER L'INEXISTENCE DE L'OBLIGATION AU PAIEMENT DES COTISATIONS EXIGEES PAR L'ENIM AU TITRE DE MARINS EMBARQUES SUR DES NAVIRES IMMATRICULES A DJIBOUTI, ETAIENT IDENTIQUES ;

QUE, PAR SUITE, LA DECISION D'INCOMPETENCE PRONONCEE ENTRE LES MEMES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'OPPOSAIT A CE QUE LA COMPETENCE DE LA MEME JURIDICTION FUT REVENDIQUEE DANS LE PRESENT LITIGE ;

QU'EN OUTRE, PAR UN JUGEMENT, LUI-MEME DEFINITIF, DU 8 JUIN 1971 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS S'ETAIT ESTIME COMPETENT POUR DECLARER QU'AUCUNE COTISATION N'ETAIT DUE, LA LEGISLATION METROPOLITAINE ETANT INAPPLICABLE EN TERRITOIRE DES AFARS ET DES ISSAS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS LES INSTANCES QUI ONT ABOUTI AUX JUGEMENTS DU 8 MAI 1969 DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, ET DU 8 JUIN 1971 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, L'ENIM DEMANDAIT, A LA SUITE D'UNE OPPOSITION FORMEE PAR LA CAM A DES ETATS EXECUTOIRES, QU'ELLE AVAIT DELIVRES, LE PAIEMENT D'AUTRES COTISATIONS, PEU IMPORTANT LES MOYENS SOULEVES EN DEFENSE PAR LA COMPAGNIE ;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, QU'A DEFAUT D'IDENTITE D'OBJET, AUCUNE AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHAIT A CES DECISIONS ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, ETAIT SEULE COMPETENTE, AU MOTIF QU'EN VERTU DES TEXTES PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DES DEMANDES PRESENTEES PAR LES PERSONNES DONT LE DOMICILE N'EST PAS COMPRIS DANS LE RESSORT DE L'UNE DES COMMISSIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 191 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE SE TROUVE LE SIEGE DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DEFENDEUR, QUE L'IMMATRICULATION DU NAVIRE A DJIBOUTI NE POUVAIT DEROGER A CES REGLES DE COMPETENCE, ET QUE SELON LE MOYEN LA QUESTION DE SAVOIR SI LE LITIGE ECHAPPE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, SUPPOSE QU'IL SOIT STATUE AU FOND SUR L'EXIGIBILITE DES COTISATIONS LITIGIEUSES, ALORS QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE LA SPECIALITE LEGISLATIVE, LES LOIS X... NE SONT PAS DIRECTEMENT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, QUE LA LEGISLATION METROPOLITAINE RELATIVE AUX ASSURANCES SOCIALES DES GENS DE MER, QU'IL S'AGISSE DE REGLE DE COMPETENCE OU DE FOND, N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE D'EXTENSION AU TERRITOIRE DES AFARS ET DES ISSAS ;

QUE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, AUSSI BIEN QUE LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION, SONT INAPPLICABLES A UN LITIGE RELATIF AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES DE MARINS EMBARQUES SUR DES NAVIRES IMMATRICULES A DJIBOUTI ;

MAIS ATTENDU QUE DES LORS QUE LE CHOIX DE LA JURIDICTION COMPETENTE, ENTRE LES JURIDICTIONS FRANCAISES SUSCEPTIBLES DE CONNAITRE DU LITIGE, DEPENDAIT DES LOIS FIXANT LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION ET TERRITORIALE EN DROIT INTERNE, QUELLE QUE SOIT LA LEGISLATION APPLICABLE AU FOND DU LITIGE ;

ET DES LORS QUE LE DIFFEREND QUI PORTAIT SUR L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE SE RATTACHAIT PAR SA NATURE AU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, RENDU APPLICABLE PAR LE DECRET DU 8 FEVRIER 1960 AU REGIME SPECIAL DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, ET QUE LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 19 MARS 1968, ETAIT CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE SE TROUVAIT LE SIEGE DE L'ENIM, DEFENDEUR, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS ETAIT SEULE COMPETENTE, PEU IMPORTANT QUE LES TEXTES RELATIFS AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, DONT ELLE A FAIT APPLICATION, APPLICATION AIENT ETE OU NON ETENDUS AU TERRITOIRE DES AFARS ET DES ISSAS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13537
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Marins - Contentieux - Compétence matérielle - Cotisations - Marins embarqués sur des navires immatriculés dans un territoire d'Outre-mer.

* COMPETENCE - Compétence matérielle - Détermination - Détermination d'après les règles du droit interne.

* COMPETENCE - Compétence territoriale - Détermination - Détermination d'après les règles du droit interne.

* FRANCE D'OUTRE-MER - Territoires d'Outre-mer - Procédure civile - Compétence d'attribution - Non extension des textes métropolitains - Portée - Litige soumis à une juridiction métropolitaine.

* FRANCE D'OUTRE-MER - Territoires d'Outre-mer - Territoire français des Afars et des Issas - Sécurité sociale - Régimes spéciaux - Marins - Contentieux - Compétence - Litige relatif aux cotisations.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Détermination - France d'Outre-mer - Non extension des textes métropolitains - Portée - Litige soumis à une juridiction métropolitaine.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Régimes spéciaux - Marins - Marins embarqués sur des navires immatriculés à Djibouti - Litige relatif aux cotisations.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence territoriale - Domicile du demandeur non compris dans le ressort d'une commission de première instance.

Pour connaître de la demande en remboursement de cotisations d'assurances sociales, formée contre l'Etablissement national des invalides de la marine, par une société d'armement maritime propriétaire de navires immatriculés à Djibouti, la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris est compétente, à l'exclusion du Tribunal de grande instance, dès lors que, peu important que les textes relatifs au contentieux de la Sécurité sociale aient été ou non étendus au Territoire des Afars et des Issas, le choix de la juridiction compétente, entre les juridictions françaises, dépend des lois qui fixent la compétence en droit interne, quelle que soit la législation applicable au fond du litige, que le différend se rattache par sa nature au contentieux général de la sécurité sociale, rendu applicable par le décret du 8 février 1960 au régime spécial des marins du commerce, et que, le domicile du demandeur n'étant pas situé dans le ressort d'une commission de première instance, la juridiction territorialement compétente, selon l'arrêté du 19 mars 1968, est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'ENIM défendeur.


Références :

Arrêté du 19 mars 1968
Code de la sécurité sociale L190
Décret du 08 février 1960

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ), 26 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1978, pourvoi n°77-13537, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 666 P. 497
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 666 P. 497

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Bertaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13537
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