SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE COLLISION ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR REP AVEC UN AUTRE VEHICULE, DAME Y..., PASSAGERE DE LA VOITURE DE REP, A ETE BLESSEE ;
QUE, PAR DECISION PENALE REP A ETE CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;
QUE DAME Y... A DEMANDE A REP REPARATION DE SON PREJUDICE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE, ASSUREUR DE REP, EST INTERVENU EN CAUSE D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE REP, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, RELEVER QUE REP ET DAME Y... AVAIENT DINE LA VEILLE, PASSE LA SOIREE ENSEMBLE ET COUCHE SOUS LE MEME TOIT ET CONCLURE QUE REP, DONT LE TAUX D'ALCOOLEMIE LORS DE L'ACCIDENT, N'ETABLISSAIT PAS LA CONNAISSANCE PAR DAME FRANCOIS DU X... AUQUEL ELLE S'EXPOSAIT, DE TELLES CIRCONSTANCES N'ETANT PAS DEMONSTRATIVES QUE L'UNE D'ELLES N'AURAIT PAS CONSOMME UNE BOISSON SANS QUE L'AUTRE LE SACHE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL IMPORTERAIT PEU QUE L'ETAT D'IVRESSE N'AIT PAS ETE PRETENDUMENT DECELABLE POUR UN TIERS DES LORS QUE DAME Y... N'AURAIT PU IGNORER UNE INGESTION D'ALCOOL INCOMPATIBLE AVEC LA CONDUITE D'UN VEHICULE, L'OBJECTION DE DEFAUT D'EXTERIORISATION DE L'ETAT D'IVRESSE ETANT, DES LORS, INOPERANTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, QUE LE FAIT QUE DEUX PERSONNES AIENT DINE LA VEILLE PUIS PASSE LA SOIREE ENSEMBLE ET COUCHE SOUS LE MEME TOIT, N'ETAIT PAS DEMONSTRATIF QUE L'UNE D'ELLES NE POUVAIT CONSOMMER UNE BOISSON QUELCONQUE, SANS QUE L'AUTRE LE SACHE ;
QU'ELLE AJOUTE QUE L'ETAT ALCOOLIQUE CONSTATE CHEZ REP NE PROVOQUAIT PAS, NECESSAIREMENT, L'APPARENCE DE SIGNES EXTERIEURS DE NATURE A CONVAINCRE UNE PERSONNE NORMALEMENT AVISEE DE CET ETAT ;
QUE LES " FICHES DE COMPORTEMENT " NE LAISSAIENT PAS APPARAITRE LES SIGNES EXTERIEURS QUI AURAIENT PU ALERTER DAME Y... ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, EXEMPTES DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE REP N'ETABLISSAIT PAS QUE DAME Y... AIT OU DEVAIT AVOIR LA CONNAISSANCE DU X... AUQUEL ELLE S'EXPOSAIT EN PRENANT PLACE A SES COTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.