SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE IL FAUT, POUR LA VALIDITE DU CONTRAT, QUE LA QUOTITE DE L'OBJET DE L'OBLIGATION QUI EN EST ISSUE PUISSE ETRE DETERMINEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, PAR ACTE DU 26 JUIN 1969, LA SOCIETE BRASSERIE GUILLAUME X... S'EST ENGAGEE, EN CONTREPARTIE D'AVANTAGES FINANCIERS A ELLE CONSENTIS PAR LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE (EUROBRA), A NE DEBITER, DANS SON ETABLISSEMENT DE BRASSERIE-RESTAURANT, PENDANT UNE DUREE DE CINQ ANNEES, QUE DES BIERES FABRIQUEES OU DISTRIBUEES PAR CETTE DERNIERE SOCIETE, LA QUANTITE MINIMUM DES FOURNITURES DEVANT ATTEINDRE 2.000 HECTOLITRES PENDANT LA DUREE SUSVISEE ;
QU'IL ETAIT PREVU A L'ACTE QUE LES MARCHANDISES EN CAUSE SERAIENT LIVREES "AUX PRIX HABITUELLEMENT PRATIQUES POUR DES MARCHANDISES DE MEME QUALITE SUR LA PLACE OU EST EXPLOITE LE FONDS" ;
QUE CELUI-CI AYANT ETE CEDE A UNE SOCIETE SEDLO, CELLE-CI LE TRANSFERA A SON TOUR, PAR ACTE DU 22 NOVEMBRE 1972, A UNE SOCIETE DENOMMEE, ELLE AUSSI, BRASSERIE GUILLAUME X... ;
QUE, DANS LES DEUX ACTES DE CESSION SUCCESSIFS, LES SOCIETES CESSIONNAIRES S'ENGAGERENT A OBSERVER L'OBLIGATION D'EXCLUSIVITE DE FOURNITURE RESULTANT DE L'ACTE DU 26 JUIN 1969 ;
QUE LA SOCIETE BRASSERIE GUILLAUME X... AYANT, DANS LE COURANT DE 1973, CESSE DE S'APPROVISIONNER AUPRES DE LA SOCIETE EUROBRA, CELLE-CI L'A ASSIGNEE EN PAYEMENT DU MONTANT DE LA CLAUSE PENALE FIGURANT A L'ACTE DONT IL S'AGIT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BRASSERIE GUILLAUME X... AYANT OPPOSE A CETTE DEMANDE LA NULLITE DUDIT ACTE EN RAISON DE L'INDETERMINATION DU PRIX DES MARCHANDISES EN FAISANT L'OBJET, LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE EXCEPTION EN RETENANT QUE LA CLAUSE SUSVISEE RELATIVE A LA FIXATION DE CE PRIX "FAIT IMPLICITEMENT APPEL A LA LOI DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE ET LAISSE INTACTES TOUTES POSSIBILITES DE NEGOCIATION OU DE RECTIFICATION AU CAS OU LE PRIX PROPOSE SERAIT SUPERIEUR AU PRIX DE MARCHE..." ;
ATTENDU QU'EN CONSIDERANT AINSI QUE LE PRIX DES FOURNITURES EN CAUSE ETAIT DETERMINABLE SUIVANT LES ENONCIATIONS DU CONTRAT, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE BRASSERIE GUILLAUME X..., SI LA REFERENCE OPEREE PAR LA CLAUSE LITIGIEUSE AU PRIX DU MARCHE PRATIQUE A LYON, OU LADITE SOCIETE AVAIT SON ETABLISSEMENT, PERMETTAIT "D'AVOIR UN ELEMENT DE REFERENCE SERIEUX, PRECIS ET OBJECTIF", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES AUTRES BRANCHES DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.