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11/10/1978 | FRANCE | N°77-11624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1978, 77-11624


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE IL FAUT, POUR LA VALIDITE DU CONTRAT, QUE LA QUOTITE DE L'OBJET DE L'OBLIGATION QUI EN EST ISSUE PUISSE ETRE DETERMINEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, PAR ACTE DU 26 JUIN 1969, LA SOCIETE BRASSERIE GUILLAUME X... S'EST ENGAGEE, EN CONTREPARTIE D'AVANTAGES FINANCIERS A ELLE CONSENTIS PAR LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE (EUROBRA), A NE DEBITER, DANS SON ETABLISSEMENT DE BRASSERIE-RESTAURANT, PENDANT UNE DUREE DE CINQ ANNEES, QUE D

ES BIERES FABRIQUEES OU DISTRIBUEES PAR CETTE DERNIERE SOCI...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE IL FAUT, POUR LA VALIDITE DU CONTRAT, QUE LA QUOTITE DE L'OBJET DE L'OBLIGATION QUI EN EST ISSUE PUISSE ETRE DETERMINEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, PAR ACTE DU 26 JUIN 1969, LA SOCIETE BRASSERIE GUILLAUME X... S'EST ENGAGEE, EN CONTREPARTIE D'AVANTAGES FINANCIERS A ELLE CONSENTIS PAR LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE (EUROBRA), A NE DEBITER, DANS SON ETABLISSEMENT DE BRASSERIE-RESTAURANT, PENDANT UNE DUREE DE CINQ ANNEES, QUE DES BIERES FABRIQUEES OU DISTRIBUEES PAR CETTE DERNIERE SOCIETE, LA QUANTITE MINIMUM DES FOURNITURES DEVANT ATTEINDRE 2.000 HECTOLITRES PENDANT LA DUREE SUSVISEE ;

QU'IL ETAIT PREVU A L'ACTE QUE LES MARCHANDISES EN CAUSE SERAIENT LIVREES "AUX PRIX HABITUELLEMENT PRATIQUES POUR DES MARCHANDISES DE MEME QUALITE SUR LA PLACE OU EST EXPLOITE LE FONDS" ;

QUE CELUI-CI AYANT ETE CEDE A UNE SOCIETE SEDLO, CELLE-CI LE TRANSFERA A SON TOUR, PAR ACTE DU 22 NOVEMBRE 1972, A UNE SOCIETE DENOMMEE, ELLE AUSSI, BRASSERIE GUILLAUME X... ;

QUE, DANS LES DEUX ACTES DE CESSION SUCCESSIFS, LES SOCIETES CESSIONNAIRES S'ENGAGERENT A OBSERVER L'OBLIGATION D'EXCLUSIVITE DE FOURNITURE RESULTANT DE L'ACTE DU 26 JUIN 1969 ;

QUE LA SOCIETE BRASSERIE GUILLAUME X... AYANT, DANS LE COURANT DE 1973, CESSE DE S'APPROVISIONNER AUPRES DE LA SOCIETE EUROBRA, CELLE-CI L'A ASSIGNEE EN PAYEMENT DU MONTANT DE LA CLAUSE PENALE FIGURANT A L'ACTE DONT IL S'AGIT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BRASSERIE GUILLAUME X... AYANT OPPOSE A CETTE DEMANDE LA NULLITE DUDIT ACTE EN RAISON DE L'INDETERMINATION DU PRIX DES MARCHANDISES EN FAISANT L'OBJET, LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE EXCEPTION EN RETENANT QUE LA CLAUSE SUSVISEE RELATIVE A LA FIXATION DE CE PRIX "FAIT IMPLICITEMENT APPEL A LA LOI DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE ET LAISSE INTACTES TOUTES POSSIBILITES DE NEGOCIATION OU DE RECTIFICATION AU CAS OU LE PRIX PROPOSE SERAIT SUPERIEUR AU PRIX DE MARCHE..." ;

ATTENDU QU'EN CONSIDERANT AINSI QUE LE PRIX DES FOURNITURES EN CAUSE ETAIT DETERMINABLE SUIVANT LES ENONCIATIONS DU CONTRAT, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE BRASSERIE GUILLAUME X..., SI LA REFERENCE OPEREE PAR LA CLAUSE LITIGIEUSE AU PRIX DU MARCHE PRATIQUE A LYON, OU LADITE SOCIETE AVAIT SON ETABLISSEMENT, PERMETTAIT "D'AVOIR UN ELEMENT DE REFERENCE SERIEUX, PRECIS ET OBJECTIF", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES AUTRES BRANCHES DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11624
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Prix - Détermination - Référence au prix de marché.

* CONTRAT DE BIERE - Prix - Détermination - Référence au prix de marché.

* VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Référence au prix de marché.

Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer valable une clause de fourniture exclusive, relève que le prix des fournitures en cause est déterminable suivant les énonciations du contrat sans rechercher si la référence opérée par la clause litigieuse au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce permet d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 18 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-02-01 Bulletin 1972 IV N. 44 p.42 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-02-12 Bulletin 1974 IV N. 54 p.43 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-01-30 Bulletin 1978 IV N. 38 p.30 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-11 Bulletin 1978 IV N. 223 p.188 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-11 Bulletin 1978 IV N. 224 p.189 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1978, pourvoi n°77-11624, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 225

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Lhez CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11624
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