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11/10/1978 | FRANCE | N°77-11485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1978, 77-11485


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE IL FAUT, POUR LA VALIDITE DU CONTRAT, QUE LA QUOTITE DE L'OBJET DE L'OBLIGATION QUI EN EST ISSUE PUISSE ETRE DETERMINEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 FEVRIER 1971, LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE A DONNE UN DEBIT DE BOISSONS EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX X... ;

QU'IL ETAIT PREVU A CET ACTE QUE LES PRENEURS DEVRAIENT SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT AUPRES DE LEUR BAILLERESSE OU DE TOUT AUTRE DISTRIBUTEUR INDIQUE PAR ELLE DES B

OISSONS DESIGNEES A L'ACTE, LES PRIX DE CELLES-CI ETANT "CEUX USU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE IL FAUT, POUR LA VALIDITE DU CONTRAT, QUE LA QUOTITE DE L'OBJET DE L'OBLIGATION QUI EN EST ISSUE PUISSE ETRE DETERMINEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 FEVRIER 1971, LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE A DONNE UN DEBIT DE BOISSONS EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX X... ;

QU'IL ETAIT PREVU A CET ACTE QUE LES PRENEURS DEVRAIENT SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT AUPRES DE LEUR BAILLERESSE OU DE TOUT AUTRE DISTRIBUTEUR INDIQUE PAR ELLE DES BOISSONS DESIGNEES A L'ACTE, LES PRIX DE CELLES-CI ETANT "CEUX USUELS DANS LA REGION DE LA SITUATION DU FONDS LOUE" ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT FORMEE PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'UNE TELLE CLAUSE RENDAIT DETERMINABLE LES PRIX DONT IL S'AGIT ;

QU'EN EN DECIDANT AINSI, AU SEUL MOTIF QUE "LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE EST LOIN D'ETRE LE SEUL FOURNISSEUR" DES BOISSONS EN CAUSE SUR LA PLACE OU ETAIT EXPLOITE LE FONDS, SANS PRECISER COMMENT, AU VU DES PRIX PRATIQUES PAR LES AUTRES DISTRIBUTEURS, CEUX QUI DEVAIENT ETRE APPLIQUES DANS LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES POUVAIENT ETRE DETERMINEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11485
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Prix - Détermination - Référence au prix de marché.

* CONTRAT DE BIERE - Prix - Détermination - Référence au prix de marché.

* VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Référence au prix de marché.

Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer valable un contrat de fourniture exclusive, considère que la clause prévoyant que les prix seront ceux usuels dans la région de la situation du fonds rend déterminable les prix, au seul motif que le fournisseur en cause est loin d'être le seul sur la place en question, sans préciser comment déterminer au vu des prix pratiqués par les autres distributeurs ceux qui doivent être appliqués dans les relations entre les parties.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 2 ), 26 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-02-01 Bulletin 1972 IV N. 44 p.42 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-02-12 Bulletin 1974 IV N. 54 p.43 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-01-30 Bulletin 1978 IV N. 38 p.30 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-11 Bulletin 1978 IV N. 223 p.188 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-11 Bulletin 1978 IV N. 225 p.190 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1978, pourvoi n°77-11485, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 224 P. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 224 P. 189

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Lhez CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11485
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