SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE IL FAUT, POUR LA VALIDITE DU CONTRAT, QUE LA QUOTITE DE L'OBJET DE L'OBLIGATION QUI EN EST ISSUE PUISSE ETRE DETERMINEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 FEVRIER 1971, LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE A DONNE UN DEBIT DE BOISSONS EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX X... ;
QU'IL ETAIT PREVU A CET ACTE QUE LES PRENEURS DEVRAIENT SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT AUPRES DE LEUR BAILLERESSE OU DE TOUT AUTRE DISTRIBUTEUR INDIQUE PAR ELLE DES BOISSONS DESIGNEES A L'ACTE, LES PRIX DE CELLES-CI ETANT "CEUX USUELS DANS LA REGION DE LA SITUATION DU FONDS LOUE" ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT FORMEE PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'UNE TELLE CLAUSE RENDAIT DETERMINABLE LES PRIX DONT IL S'AGIT ;
QU'EN EN DECIDANT AINSI, AU SEUL MOTIF QUE "LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE EST LOIN D'ETRE LE SEUL FOURNISSEUR" DES BOISSONS EN CAUSE SUR LA PLACE OU ETAIT EXPLOITE LE FONDS, SANS PRECISER COMMENT, AU VU DES PRIX PRATIQUES PAR LES AUTRES DISTRIBUTEURS, CEUX QUI DEVAIENT ETRE APPLIQUES DANS LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES POUVAIENT ETRE DETERMINEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.