La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1978 | FRANCE | N°77-11089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1978, 77-11089


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LEVANTAL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE FRANCIA HOVAL LE PRIX DE LA FOURNITURE D'UNE PIECE NECESSAIRE A LA REPARATION D'UNE CHAUDIERE INSTALLEE PAR CETTE SOCIETE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL FAISAIT ETAT D'UNE LETTRE DU FOURNISSEUR METTANT EN EVIDENCE UNE FAUTE COMMISE DANS L'INSTALLATION DE L'APPAREIL, ET FAISAIT VALOIR QUE LA DISPARITION DE LA PIECE LITIGIEUSE ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE FRANCIA HOVAL ET NON A SON PROPRE FAIT, COMME L'AFFIRMAIT, A TORT, LE JUGEMENT ;>
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE TRIBU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LEVANTAL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE FRANCIA HOVAL LE PRIX DE LA FOURNITURE D'UNE PIECE NECESSAIRE A LA REPARATION D'UNE CHAUDIERE INSTALLEE PAR CETTE SOCIETE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL FAISAIT ETAT D'UNE LETTRE DU FOURNISSEUR METTANT EN EVIDENCE UNE FAUTE COMMISE DANS L'INSTALLATION DE L'APPAREIL, ET FAISAIT VALOIR QUE LA DISPARITION DE LA PIECE LITIGIEUSE ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE FRANCIA HOVAL ET NON A SON PROPRE FAIT, COMME L'AFFIRMAIT, A TORT, LE JUGEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE TRIBUNAL AIT ETE SAISI DES CONCLUSIONS ALLEGUEES ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI REPROCHE AU TRIBUNAL DE N'AVOIR RELEVE AUCUN FAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA CONDAMNATION DE LEVANTAL A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;

QU'EN EFFET, LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LEVANTAL ETAIT DEBITEUR DE LA SOMME QUI LUI ETAIT RECLAMEE ET QUE SA RESISTANCE ABUSIVE AVAIT CAUSE A LA SOCIETE FRANCIA HOVAL UN PREJUDICE CERTAIN ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 14E ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11089
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions soumises au Tribunal - Preuve - Nécessité.

Doit être rejeté le moyen qui fait grief à un Tribunal d'instance de ne pas avoir répondu à des conclusions dès lors qu'il n'est pas établi que le Tribunal ait été saisi des conclusions alléguées.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure civile 455 nouveau

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (14), 02 juin 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-10-22 Bulletin 1974 I N. 273 p.233 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-07-22 Bulletin 1975 I N. 244 p.204 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1978, pourvoi n°77-11089, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 300 P. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 300 P. 232

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award