SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LEVANTAL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE FRANCIA HOVAL LE PRIX DE LA FOURNITURE D'UNE PIECE NECESSAIRE A LA REPARATION D'UNE CHAUDIERE INSTALLEE PAR CETTE SOCIETE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL FAISAIT ETAT D'UNE LETTRE DU FOURNISSEUR METTANT EN EVIDENCE UNE FAUTE COMMISE DANS L'INSTALLATION DE L'APPAREIL, ET FAISAIT VALOIR QUE LA DISPARITION DE LA PIECE LITIGIEUSE ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE FRANCIA HOVAL ET NON A SON PROPRE FAIT, COMME L'AFFIRMAIT, A TORT, LE JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE TRIBUNAL AIT ETE SAISI DES CONCLUSIONS ALLEGUEES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI REPROCHE AU TRIBUNAL DE N'AVOIR RELEVE AUCUN FAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA CONDAMNATION DE LEVANTAL A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;
QU'EN EFFET, LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LEVANTAL ETAIT DEBITEUR DE LA SOMME QUI LUI ETAIT RECLAMEE ET QUE SA RESISTANCE ABUSIVE AVAIT CAUSE A LA SOCIETE FRANCIA HOVAL UN PREJUDICE CERTAIN ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 14E ARRONDISSEMENT DE PARIS.